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92-16086 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal on Construction Defects

Numéro de cause 92-16086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The real estate company appealed a decision that held it responsible for construction defects in an apartment delivered to a purchaser, arguing against the findings of the lower court. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding, based on the facts it established—including the recording of apparent defects in the delivery report and the seller's failure to remedy them—that the resulting defects were significant enough to cause a serious disturbance to the purchaser's enjoyment of the property.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Real Estate Company Appeal on Construction Defects: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding, based on the facts it established—including the recording of apparent defects in the delivery report and the seller's failure to remedy them—that the resulting defects were significant enough to cause a serious disturbance to the purchaser's enjoyment of the property.

Mots-clés

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défauts de construction société immobilière fortune immobilière état de la chose louée promotion immobilière réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order ruling on the appeal.

Condamne la SCI Aldebaran aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Aldebaran, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Mireille, Irène X..., demeurant ..., L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Aldebaran, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, en répondant aux conclusions, que les vices étaient apparents, qu'il avait été dressé, à la livraison d'un appartement à Mme X..., un procès-verbal précisant les réserves faites et que la SCI Aldebaran ne justifiait pas avoir remédié aux défauts constatés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les malfaçons étaient suffisamment gênantes pour causer un trouble de jouissance assez grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Aldebaran aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.