Real Estate Company Appeal on Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe real estate company appealed a decision that held it responsible for construction defects in an apartment delivered to a purchaser, arguing against the findings of the lower court. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding, based on the facts it established—including the recording of apparent defects in the delivery report and the seller's failure to remedy them—that the resulting defects were significant enough to cause a serious disturbance to the purchaser's enjoyment of the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Company Appeal on Construction Defects: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding, based on the facts it established—including the recording of apparent defects in the delivery report and the seller's failure to remedy them—that the resulting defects were significant enough to cause a serious disturbance to the purchaser's enjoyment of the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Aldebaran, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Mireille, Irène X..., demeurant ..., L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Aldebaran, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, en répondant aux conclusions, que les vices étaient apparents, qu'il avait été dressé, à la livraison d'un appartement à Mme X..., un procès-verbal précisant les réserves faites et que la SCI Aldebaran ne justifiait pas avoir remédié aux défauts constatés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les malfaçons étaient suffisamment gênantes pour causer un trouble de jouissance assez grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Aldebaran aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.