Director of Health and Social Affairs v. Individual (Procedural Forfeiture)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Director of Regional Health and Social Affairs appealed a social security tribunal's judgment but failed to serve the required statement of appeal on the opposing party, an individual, within the five-month statutory deadline following the filing of the appeal, despite being exempt from mandatory legal representation before the Court of Cassation. The Court consequently declared the appeal forfeited based on the procedural requirement to serve the documents on all opposing parties, also awarding the individual partial compensation under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director of Health and Social Affairs v. Individual (Procedural Forfeiture): The Court consequently declared the appeal forfeited based on the procedural requirement to serve the documents on all opposing parties, also awarding the individual partial compensation under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, combined with Art. R. 144-3 of the Code de la sécurité sociale, is cited as the basis for declaring the appeal forfeited (déchéance) due to failure to serve the required documentation.
This provision, combined with Art. 978 al. 1 of the NCPC, is cited in connection with the ground for declaring the appeal forfeited.
This article is cited as the legal basis for ordering the appellant to pay a sum to the appellee for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans l'affaire opposant :
- M. Alain X... Y..., domicilié à Brive (Corrèze), clinique Saint-Germain, ..., défendeur à la cassation ;
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze, dont le siège est à Tulle (Corrèze), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou règlementaire ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin s'est pourvu le 22 juin 1992 contre un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle dans un litige opposant M. Di Y... à l'URSSAF de la Corrèze ;
Attendu qu'aucune signification à M. Di Y... du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Di Y... sollicite une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il convient d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Limousin, envers M. Di Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne, en outre, à payer à M. Di Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.