Administrative Director's Untimely Appeal Struck Down
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative director, appealing a social security tribunal decision against an individual and a collection union, was declared time-barred because, despite being exempt from mandatory representation by counsel before the high courts, he failed to serve his statement of grounds for appeal to all opposing parties, specifically the individual, within the five-month deadline required by procedural law, leading the Court to strike down the appeal as time-barred and award partial costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrative Director's Untimely Appeal Struck Down: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for imposing the sanction of inadmissibility (dechéance) due to failure to serve the statement of appeal.
Cited alongside the procedural rule for inadmissibility to note that the appellant was not exempt from serving the statement of appeal.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, dans l'affaire opposant :
- M. Bernard X..., domicilié Clinique Saint-Germain, ... (Corrèze), défendeur à la cassation ;
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou règlementaire ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin s'est pourvu en cassation le 22 juin 1992 contre un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans une instance opposant M. X... à l'URSSAF de la Corrèze ;
Attendu qu'aucune signification à M. X... du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il convient d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exéctions du présent arrêt ;
Le condamne en outre, à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.