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91-12041 Généré par l'IA

Owner v. Architect and Contractor Dispute Over Renovation Payments and Contractual Standing

Numéro de cause 91-12041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner sued an architect for poor workmanship and non-completion of renovations, while the architect's brother, a contractor, sued both the owner and the architect for the balance of his work payments. The appellate court upheld the contractor's right to payment from the owner, finding that the owner's payments to the architect, who then paid the contractor, justified the final balance being owed by the owner despite alleged defects, and further ruled that the contractor was in receivership, not judicial liquidation, thus validating his standing to sue personally. However, the High Court overturned the decision because the appellate court failed to determine the contractual relationship between the owner and the parties, particularly in light of the owner's argument that she contracted only with the architect, who acted as the main contractor, thus depriving the decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 152 de la loi du 25 janvier 1985, article 148, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985; Owner v. Architect and Contractor Dispute Over Renovation Payments and Contractual Standing: The appellate court upheld the contractor's right to payment from the owner, finding that the owner's payments to the architect, who then paid the contractor, justified the final balance being owed by the owner despite alleged defects, and further ruled that the contractor was in receivership, not judicial liquidation, thus validating his standing to sue personally. However, the High Court overturned the decision because the appellate court failed to determine the contractual relationship between the owner and the parties, particularly in light of the owner's argument that she contracted only with the architect, who acted as the main contractor, thus depriving the decision of a legal basis.

Mots-clés

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entrepreneur responsabilité de l'architecte frais de rénovation dommages-intérêts contractuels propriété foncière dessins ou modèles comme objets de propriété

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation used this article as the legal basis for annulling the appealed decision because the lower court failed to properly analyze the contractual relationships between the parties.
article 152 de la loi du 25 janvier 1985
Although cited by the appellant, this article was mentioned only to dismiss the first ground of appeal, not to justify the final decision (cassation).
article 148, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985
This article was cited in the reasoning to refute the first ground of appeal, but it does not appear in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Court of Cassation used this article as the legal basis for annulling the appealed decision because the lower court failed to properly analyze the contractual relationships between the parties.

article 152 de la loi du 25 janvier 1985

Although cited by the appellant, this article was mentioned only to dismiss the first ground of appeal, not to justify the final decision (cassation).

article 148, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985

This article was cited in the reasoning to refute the first ground of appeal, but it does not appear in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Hervé A..., demeurant à Honfleur (Calvados), ...,

2 / de M. Mélec A..., demeurant à Lisieux (Calvados), ...,

3 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Mélec A..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 1990), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Hervé A..., architecte, des travaux de rénovation de sa maison, dont certains ont été exécutés par M. Mélec A..., entrepreneur, frère de M. Hervé A... ;

que l'entrepreneur a, le 15 décembre 1987, assigné en paiement du solde du prix de ses travaux l'architecte et Mme X..., qui a contesté cette prétention et demandé la condamnation de l'architecte à réparer son préjudice résultant de malfaçons et non-finitions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z... 0rain la somme de 66 933,27 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1987, alors, selon le moyen, "qu'il s'évinçait des propres motifs de la cour d'appel que M. Y..., représentant des créanciers, était intervenu à la procédure et qu'ainsi, M. Mélec A... était en liquidation judiciaire, si bien qu'en jugeant M. Mélec A... personnellement recevable à agir et personnellement fondé en sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des dispositions d'ordre public de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985" ;

Mais attendu que dès lors que M. Y... est intervenu à la procédure en qualité de représentant des créanciers et qu'il n'est pas allégué que le tribunal aurait usé de la faculté prévue à l'article 148, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985, M. Mélec A... était, contrairement aux indications du moyen, en redressement et non en liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes dirigées contre M. Hervé A... et la condamner à payer à M. Mélec A... la somme de 66 933,27 francs en principal pour solde du prix des travaux, l'arrêt retient que l'architecte avait tiré argument de ce que M. Mélec A... s'était adressé directement à Mme X... pour obtenir le règlement définitif, alors que divers acomptes à destination de l'entrepreneur avaient transité par ses mains, que ce procédé s'expliquait suffisamment par le fait que Mme X..., éloignée du lieu du chantier, s'adressait très normalement à son architecte, afin que celui-ci opère la vérification de l'exécution des tranches successives avant de transmettre paiement, qu'on ne saurait, en conséquence, considérer que l'architecte, responsable à tout le moins des erreurs de conception ou du défaut de surveillance pouvant être relevés par l'expert, n'avait pas à prendre en compte le paiement des prestations fournies par l'entrepreneur, que l'expert, qui avait constaté des désordres provenant d'une malfaçon ou d'un manque de finition, n'avait à aucun moment reproché à l'architecte une faute qui sorte du domaine de ses compétences et que le compte dressé par l'expert ayant pris en moins-value les défauts ou les manques affectant l'exécution des travaux, le solde réclamé par M. Mélec A... correspondait à ce qui était finalement dû par Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les liens contractuels unissant les parties en cause, alors que Mme X... avait fait valoir que le marché de travaux ayant été conclu par M. Hervé A..., elle n'avait eu de liens contractuels qu'avec cet architecte, qui s'était comporté comme un entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne, ensemble, M. Hervé A..., M. Mélec A... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.