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91-44983 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Dispute and Indemnity Liability Between Successor and Transferor Companies

Numéro de cause 91-44983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a business was transferred, the acquiring company refused to rehire an employee of the selling company who was on sick leave, leading the employee to sue for unpaid wages and termination indemnities, resulting in the acquiring company being ordered to pay the sums owed. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court failed to address the acquiring company's claim for a guarantee against the selling company, which had explicitly stated in a letter that it would assume sole responsibility for the consequences of the employee's contract termination, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments presented.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reinstatement Dispute and Indemnity Liability Between Successor and Transferor Companies: The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling because the lower court failed to address the acquiring company's claim for a guarantee against the selling company, which had explicitly stated in a letter that it would assume sole responsibility for the consequences of the employee's contract termination, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments presented.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause résiliation lettre de garantie transfert des rapports de travail rétrocession de créance restitution et indemnisation

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation partially quashed the ruling because the Court of Appeal failed to rule on the cross-claim for warranty lodged by Autorama, thereby disregarding the requirements of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation partially quashed the ruling because the Court of Appeal failed to rule on the cross-claim for warranty lodged by Autorama, thereby disregarding the requirements of this article.

Condamne M. Y... et la société Escudier, envers la société Autorama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders M. Y... and the company Escudier to pay the costs and expenses of executing the decision to the company Autorama.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Autorama, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue Beauvoisin, La Pioline, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :

1 / M. Ange Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Parade, Esope 109,

2 / la société anonyme Escudier, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Autoram, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Escudier, concessionnaire Fiat à Aix-en-Provence, a cédé son fonds de commerce le 9 novembre 1988 à M. X..., auquel s'est substituée la société Autorama (la société) ;

Que cette société a refusé de reprendre à son service M. Y..., salarié de la société Escudier, en congés de maladie lors de la cession du fonds ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des créances salariales et d'indemnités de rupture ; que la cour d'appel a condamné la société Autorama à payer diverses sommes au salarié ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté le recours en garantie dirigé par la société Autorama contre la société Escudier sans répondre aux conclusions de la société Autorama, invoquant une lettre à elle adressée par la société Escudier qui y déclarait prendre seule à sa charge les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. Y... ;

Qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté le recours en garantie dirigé par la société Autorama contre la société Escudier, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... et la société Escudier, envers la société Autorama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.