Appeal Inadmissible Due to Failure to State Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a judgment from the Court of Appeal of Pau by requesting a re-examination of the factual elements of the case. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural codes, an appeal must specifically state a ground for cassation based on a violation of legal principle, which the appellant failed to do, relying instead solely on a request for a factual review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Failure to State Ground for Cassation: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural codes, an appeal must specifically state a ground for cassation based on a violation of legal principle, which the appellant failed to do, relying instead solely on a request for a factual review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the appeal was declared inadmissible due to the lack of a legal ground for cassation.
Cited in the reasoning explaining the nature of the appeal which must state a ground for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant résidence Sunset, 1, boulevard Prince de Galles, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Jean-Pierre X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Phonocean, demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2 ) de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, mandataire de l'AGS, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités et l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.