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92-15737 Généré par l'IA

Unpaid Rent Appeal Dismissed for Lack of Proof

Numéro de cause 92-15737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal challenging a lower court's decision regarding unpaid rent, where the appellant failed to prove rent payments despite a notice to pay and a notary's statement indicating no recent deposits for the landlord entity. The Supreme Court found that the Court of Appeal had properly justified its decision by concluding that the appellant did not provide proof of payment either at the time the demand was served or within the one-month grace period stipulated in the demand, and the lower court was not required to pursue lines of inquiry rendered irrelevant by its findings.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Unpaid Rent Appeal Dismissed for Lack of Proof: The Supreme Court found that the Court of Appeal had properly justified its decision by concluding that the appellant did not provide proof of payment either at the time the demand was served or within the one-month grace period stipulated in the demand, and the lower court was not required to pursue lines of inquiry rendered irrelevant by its findings.

Mots-clés

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paiement du loyer délai de résiliation preuve insuffisante d'aggravation médicale acte de défaut de biens preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant place de la Fontaine à Rochefort-sur-Nenon (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la SCI Les Platanes, société civile immobilière, dont le siège est à Rochefort-sur-Nenon (Jura), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la SCI Les Platanes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, dans sa lettre du 21 février 1990, le notaire avait indiqué n'avoir encaissé aucune somme pour le compte de la société civile immobilière Les Platanes depuis le 15 octobre 1988 et souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve du règlement des loyers visés au commandement de payer à la date de délivrance de celui-ci, ni dans le délai d'un mois imparti par ce commandement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la SCI Les Platanes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers la SCI Les Platanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.