Appellants v. Right of Way Servitude Aggravation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants appealed a ruling concerning the scope of a right of way servitude established by a 1984 deed, arguing against the finding that their actions constituted an aggravation of the servitude. The appellate court determined that the appellants' allowance and encouragement of tourists to use a marked path and temporarily park on the servitude, which was contractually limited to the purchasers, amounted to an illegal aggravation of the existing right of passage. Furthermore, the court rejected the argument that the placement of utility poles near the path impaired the right of passage, as this placement did not reduce the path's usable surface area, thereby legally justifying the lower court's decisions on both grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellants v. Right of Way Servitude Aggravation: The appellate court determined that the appellants' allowance and encouragement of tourists to use a marked path and temporarily park on the servitude, which was contractually limited to the purchasers, amounted to an illegal aggravation of the existing right of passage. Furthermore, the court rejected the argument that the placement of utility poles near the path impaired the right of passage, as this placement did not reduce the path's usable surface area, thereby legally justifying the lower court's decisions on both grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs and expenses resulting from the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier de X...,
2 / Mme Denise Y..., épouse de X..., demeurant ensemble Château de la Roussie à Proissans, Sarlat (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de Mme Z..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux de X... autorisaient et même incitaient les touristes qui visitent leur château à emprunter l'assiette de la servitude, selon un parcours fléché, et à y stationner temporairement, alors pourtant que la servitude définie, dans l'acte de vente du 12 novembre 1984 en limitait l'exercice aux acquéreurs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces faits constituaient une aggravation de la servitude de passage existante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les poteaux EDF avaient été placés aux abords du chemin, n'en réduisant en rien la surface utile, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'avait pas été porté atteinte à l'exercice du droit de passage dont bénéficiait la propriété des époux de X..., a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.