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92-15424 Généré par l'IA

Terrorism Fund Appeal on Compensation Amount Dismissed

Numéro de cause 92-15424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A fund responsible for compensating victims of terrorism and other crimes appealed a decision by an indemnification commission that had awarded compensation to an individual victim. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the sole ground raised, alleging violations of procedural code articles and lack of legal basis concerning the criminal procedure code, ultimately only sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence's value and the resulting amount of compensation granted to the victim, which is beyond the scope of the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Terrorism Fund Appeal on Compensation Amount Dismissed: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the sole ground raised, alleging violations of procedural code articles and lack of legal basis concerning the criminal procedure code, ultimately only sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the evidence's value and the resulting amount of compensation granted to the victim, which is beyond the scope of the Court of Cassation.

Mots-clés

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fonds de compensation motifs de cassation terrorisme financement du terrorisme moyens invocables indemnité pour détention

Dispositions légales citées

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article 706-3 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order that dismisses the appeal.

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the condemnation of the appellant to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 14 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de Mme X... Ginette, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du montant de l'indemnité allouée à la victime de l'infraction, Mme X... ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.