Legislator Jurisprudence & Législation
90-40346 Généré par l'IA

Appeal Untimely Due to Missed Deadline

Numéro de cause 90-40346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed on January 19, 1990, against a decision notified on November 17, 1989, exceeding the deadline established by Article 612 of the New Code of Civil Procedure, thereby rendering the appeal procedurally untimely.

Regeste Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Untimely Due to Missed Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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inobservation du délai code de procédure civile retard injustifié forclusion pour tardiveté interruption de la prescription moyens tardifs

Dispositions légales citées

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the expiry of the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the expiry of the prescribed time limit.

Condamne l'Association Flavien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Flavien, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section encadrement), au profit de M. François X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Flavien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 19 janvier 1990, contre une décision notifiée le 17 novembre 1989 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l'Association Flavien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.