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91-17229 Généré par l'IA

Cardholder Liability for Unauthorized ATM Withdrawals After Theft

Numéro de cause 91-17229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court overturned a lower court's decision that held a cardholder liable for unauthorized automated teller machine withdrawals following the theft of his payment card, based on the finding that the cardholder must have been imprudent by keeping the PIN near the card. The court reasoned that the lower court failed to provide a legal basis for its decision by not referencing the contractual stipulations governing card use and by not ascertaining whether the disputed withdrawals occurred before the cardholder reported the theft, as the established reasoning did not sufficiently establish a fault on the part of the cardholder under the applicable Civil Code articles.

Regeste Legislator

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Article 1134 du Code civil, Article 1147 du Code civil, Article 12 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cardholder Liability for Unauthorized ATM Withdrawals After Theft: The court reasoned that the lower court failed to provide a legal basis for its decision by not referencing the contractual stipulations governing card use and by not ascertaining whether the disputed withdrawals occurred before the cardholder reported the theft, as the established reasoning did not sufficiently establish a fault on the part of the cardholder under the applicable Civil Code articles.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé versement en espèces cause de l'obligation atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires droit bancaire vol d'importance mineure

Dispositions légales citées

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Article 1134 du Code civil
Cited in the introductory paragraph before the dispositive, indicating its relevance to the contractual obligations at the core of the dispute leading to the cassation.
Article 1147 du Code civil
Cited in the introductory paragraph before the dispositive, indicating its relevance to the alleged breach of contract or fault.
Article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the introductory paragraph before the dispositive, concerning the proper procedure for resolving the dispute.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive where the Court rejects the request made by the Caisse de crédit agricole mutuel based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the introductory paragraph before the dispositive, indicating its relevance to the contractual obligations at the core of the dispute leading to the cassation.

Article 1147 du Code civil

Cited in the introductory paragraph before the dispositive, indicating its relevance to the alleged breach of contract or fault.

Article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the introductory paragraph before the dispositive, concerning the proper procedure for resolving the dispute.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive where the Court rejects the request made by the Caisse de crédit agricole mutuel based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de la Caisse de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement, rectifié, qui est critiqué, que M. X... a été condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole d'Avignon et de Vaucluse des sommes correspondant à des retraits effectués dans des distributeurs automatiques de billets au moyen d'une carte de paiement dont il était titulaire et qui lui avait été volée ;

Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que tous les prélèvements litigieux ont été effectués dans des distributeurs automatiques, qu'il était impossible pour le voleur de décrypter le numéro de code sans en avoir une connaissance préalable, ce qui suppose que M. X... a commis l'imprudence de laisser ce numéro à proximité de la carte magnétique, et qu'en conséquence, l'opposition formée par M. X... en novembre 1985, ainsi que cela résulte du relevé de compte produit, ne pouvait s'appliquer qu'aux paiements par cartes auprès des commerçants, la banque étant dégagée de sa responsabilité en cas de vol de carte magnétique et du numéro de code ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute du titulaire de la carte de paiement, sans se référer aux stipulations contractuelles régissant l'utilisation de la carte de paiement et sans rechercher si les retraits litigieux étaient antérieurs à l'opposition, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;

Rejette la demande présentée par la Caisse de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.