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91-21318 Généré par l'IA

Land Consolidation Plan as Valid Title Over Old Boundary Markers

Numéro de cause 91-21318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's ruling which had upheld an expert's findings and determined that a land consolidation plan, properly registered before the appellant acquired the disputed plots, constituted the valid title of ownership, thereby rendering the boundaries marked by old boundary stones obsolete. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by confirming that the registered consolidation plan superseded the previous markers as the definitive title.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Land Consolidation Plan as Valid Title Over Old Boundary Markers: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by confirming that the registered consolidation plan superseded the previous markers as the definitive title.

Mots-clés

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remembrement registre foncier réunion des fonds limite de propriété foncière reclassement de terrain droit foncier rural

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order regarding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order regarding the outcome of the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Z... et la commune de Crevant Laveine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Charrier, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) M. Olivier Z..., demeurant Village de Fontpanade à Crevant Laveine (Puy-de-Dôme),

2 ) la commune de Crevant Laveine, prise en la personne de son Maire, domicilié mairie de Crevant Laveine (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a homologué le rapport de l'expert Y... et relevé que M. X... avait acquis les parcelles litigieuses après la publication à la conservation des hypothèques du plan de remembrement, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le plan de remembrement valait titre de propriété et que les limites matérialisées par les bornes anciennes étaient devenues caduques ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z... et la commune de Crevant Laveine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.