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92-21188 Généré par l'IA

Interior Decoration LLC v. Landlord (Contractual Destination Dispute)

Numéro de cause 92-21188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A limited liability company specializing in interior decoration appealed a decision regarding the contractual destination of premises where the lease agreement lacked clear stipulations. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court, without altering the scope of the dispute, was entitled to examine the documents presented to ascertain the common intention of the parties concerning the intended use of the location.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Interior Decoration LLC v. Landlord (Contractual Destination Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court, without altering the scope of the dispute, was entitled to examine the documents presented to ascertain the common intention of the parties concerning the intended use of the location.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité limitée bailleur accord d'entreprise contrats conclus dans l'établissement différend commercial fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a specific sum to the opposing party based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a specific sum to the opposing party based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AAIC décorateur, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (4e), 11, place des Vosges, représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Maurice Z...,

2 / de Mme Marcelle Z..., épouse X... Y..., demeurant tous deux à Paris (4e), 11, place des Vosges, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AAIC décorateur, de Me Boullez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, tenue de déterminer la destination contractuelle des lieux en l'absence de stipulation claire du bail, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu, pour rechercher la commune intention des parties, se référer aux documents produits aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AAIC décorateur à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.