Co-owner Administration of Jointly Owned Property Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision that appointed one co-owner as the property administrator for jointly owned property leased to a corporation and allocated the rent three-quarters to that co-owner and one-quarter to the appellant. The highest court dismissed the appeal because the lower court, in exercising its discretion over factual findings, correctly applied the relevant legal rules concerning the administration of indivisory property, meaning the appeal, as an extraordinary remedy challenging conformity to law, lacked merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Co-owner Administration of Jointly Owned Property Appeal Dismissed: The highest court dismissed the appeal because the lower court, in exercising its discretion over factual findings, correctly applied the relevant legal rules concerning the administration of indivisory property, meaning the appeal, as an extraordinary remedy challenging conformity to law, lacked merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning to define the purpose of the appeal in cassation, but not cited in the dispositive (the rejection order).
This is the main order that rejects the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., née Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Intercoop, société anonyme dont le siège social est sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de M. Joseph X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a désigné M. X... en qualité d'administrateur de biens appartenant en indivision aux parties et donnés en location à la société Intercoop, et dit que les loyers seraient versés par la société Intercoop à raison des trois-quarts à M. X... et d'un quart à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X... et la société Intercoop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.