Legislator Jurisprudence & Législation
92-18951 Généré par l'IA

Liquidation of Marital Community: Valuation of Annex Construction and Retaining Walls

Numéro de cause 92-18951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In proceedings concerning the liquidation of a marital community following a divorce, an appellate court's decision regarding the valuation of improvements, including an annex construction and two retaining walls built by one former spouse, was challenged. The Court of Cassation determined that because a prior judgment referenced by the challenged appellate ruling concerning the annex construction had itself been partially overturned, the current decision regarding the annex was necessarily nullified; however, the court upheld the second part of the appellate ruling regarding the retaining walls, finding that the lower court had sufficiently reasoned its decision by establishing the necessity of the first wall and the added value provided by the second wall to the joint property, thereby rejecting the appeal in part.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 625 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation of Marital Community: Valuation of Annex Construction and Retaining Walls: The Court of Cassation determined that because a prior judgment referenced by the challenged appellate ruling concerning the annex construction had itself been partially overturned, the current decision regarding the annex was necessarily nullified; however, the court upheld the second part of the appellate ruling regarding the retaining walls, finding that the lower court had sufficiently reasoned its decision by establishing the necessity of the first wall and the added value provided by the second wall to the joint property, thereby rejecting the appeal in part.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce procédure d'estimation mur de soutènement déficit de l'union conjugale conjoint détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the reason why the appealed decision was annulled following the partial cassation of a prior decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the rejection of the claim for damages presented by M. Y...
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the reason why the appealed decision was annulled following the partial cassation of a prior decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the rejection of the claim for damages presented by M. Y...

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the rejection of the claim for damages presented by M. Y...

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the rejection of the claim for damages presented by M. Y...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Andrée X... divorcée Y...,

2 / M. André R..., pris en sa qualité de mandataire de justice de Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. R..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que statuant sur des difficultés de liquidation de communauté, un premier arrêt, rendu par la cour d'appel de Grenoble, le 3 mai 1989, a accueilli la demande de M. Y... en remboursement de la moitié du coût des travaux de construction d'un bâtiment annexe à un immeuble commun, entrepris par lui après l'assignation en divorce et ratifiés par son épouse et a réclamé une expertise ; qu'au vu de cette dernière, l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1991) a évalué ces travaux ainsi que ceux de deux murs de soutènement édifiés par M. Y... sur le terrain commun ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de celle d'un précédent arrêt de 1989 ;

Mais attendu que l'arrêt du 3 mai 1989 a été cassé partiellement le 9 mars 1994 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué et qui en constitue la suite en ce qui concerne les travaux de construction du bâtiment précité, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que Mme X... reproche, aussi, à la cour d'appel d'avoir rejeté, sans donner de motifs, sa demande en réparation du préjudice subi par la communauté du fait de la construction des deux murs de soutènement en se bornant à relever que l'arrêt de 1989 avait constaté l'acceptation par elle de la construction du bâtiment annexe à l'immeuble d'habitation ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'elle n'avait pas retenu, dans le précédent arrêt, l'acceptation par la femme, du principe des travaux de ces deux murs ; qu'ayant fait ressortir, d'autre part, le caractère indispensable du premier mur et la plus-value ajoutée aux biens indivis par le second, la cour d'appel a, par là -même, motivé sa décision du chef critiqué ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité sans en chiffrer le montant ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande qui n'est pas chiffrée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la première branche du moyen et rejette le pourvoi pour le surplus ;

Rejette, également, la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X... et M. R..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.