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91-18841 Généré par l'IA

Agricultural Land Group Dissolution Dispute

Numéro de cause 91-18841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the dissolution of an agricultural land group established between two brothers and one of the brother's spouses, following an agreement on December 18, 1987, that was to be formalized by an authentic act by February 29, 1988. The appellant refused to sign the formal act and sued for dissolution, liquidation, and payment of sums, but the lower court rejected his request for expert valuation, finding the December agreement contained all necessary sharing provisions, and also rejected his monetary claim due to insufficient proof. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined the parties' common intent regarding the effect of failing to formalize the agreement by the deadline, and was not obligated to compel the production of evidence that the appellant himself failed to provide.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Agricultural Land Group Dissolution Dispute: The appellant refused to sign the formal act and sued for dissolution, liquidation, and payment of sums, but the lower court rejected his request for expert valuation, finding the December agreement contained all necessary sharing provisions, and also rejected his monetary claim due to insufficient proof. The high court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined the parties' common intent regarding the effect of failing to formalize the agreement by the deadline, and was not obligated to compel the production of evidence that the appellant himself failed to provide.

Mots-clés

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bien-fonds agricole droit successoral paysan expropriation formelle remembrement dissolution du régime matrimonial condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order resolving the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order resolving the appeal.

Condamne M. Y..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant domaine du Colombier à Saint-Restitut (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Roland Y...,

2 / de Mme Fernande Z..., épouse Y..., demeurant ensemble domaine du Colombier à Saint-Restitut (Drôme), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen X..., les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte authentique du 14 décembre 1977, M. et Mme Roland Y... ont constitué un groupement foncier agricole en association avec M. Jules Y..., frère de Roland ; qu'une mésentente s'étant élevée entre eux, les deux frères ont décidé de dissoudre le groupement, et ont signé à cet effet successivement deux conventions sous seing privé, la première, non suivie d'effets, le 12 mai 1987, la seconde le 18 décembre 1987, qui devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 29 février 1988 ; que M. Jules Y... refusa de signer l'acte authentique et assigna son frère et sa belle-soeur en demandant la dissolution du groupement, la désignation d'un expert pour établir un projet d'état liquidatif des biens composant l'actif, et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1991), a ordonné la dissolution du groupement mais que M. Jules Y... lui fait grief d'avoir rejeté sa demande d'expertise, au motif que l'accord du 18 décembre 1987 comportait toutes les dispositions nécessaires au partage des biens du groupement, alors que les parties avaient prévu que l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 29 février 1988 et que l'arrêt devait rechercher leur commune intention pour déterminer si cette date constituait un terme de rigueur ; qu'à cet égard il devait se référer à la précédente convention du 12 mai 1987, qui avait été déclarée caduque d'un commun accord, l'acte authentique n'ayant pas été établi dans le délai fixé ;

Mais attendu que, pour retenir que, le défaut de réitération en la forme authentique de la convention litigieuse avant le 29 février 1988 ne la rendait pas caduque en l'absence de mention prévoyant cette caducité, la cour d'appel, a souverainement recherché la commune intention des parties et que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Jules Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme de 54 005,66 francs, au motif qu'il ne démontrait pas avoir droit à cette somme et ne fournissait aucune pièce à l'appui de cette demande, notamment l'acte de vente de la propriété d'Orange, alors que si la cour d'appel s'estimait insuffisamment informée elle aurait dû ordonner toutes mesures utiles pour obtenir communication de cet acte ;

Mais attendu qu'aucune des parties n'a demandé à la Cour d'ordonner la production de l'acte de vente en question, mesure dont l'opportunité était soumise à l'appréciation discrétionnaire de la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence de M. Jules Y... dans l'administration de la preuve ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.