Legislator Jurisprudence & Législation
92-18744 Généré par l'IA

Heirs' Renunciation of Inheritance and Time Limits for Appeal

Numéro de cause 92-18744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual were ordered to repay sums received as deposits by the decedent, and subsequently renounced the inheritance; however, the lower court deemed this renunciation invalid and barred their opposition to a payment order against them, based solely on their failure to appeal the initial judgment ordering payment, despite the potential for their defense in that action to be considered merely a preservative act not implying acceptance. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by failing to specify the date the initial judgment was served, the lower court did not provide a legal basis for concluding that the statutory time limit for renunciation had expired, thereby violating the requirement under the Civil Code regarding the effect of a judgment on heirs who have not yet made a formal declaration of acceptance or renunciation.

Regeste Legislator

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article 779 du Code civil, Vu l'article 779 du Code civil; Heirs' Renunciation of Inheritance and Time Limits for Appeal: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that by failing to specify the date the initial judgment was served, the lower court did not provide a legal basis for concluding that the statutory time limit for renunciation had expired, thereby violating the requirement under the Civil Code regarding the effect of a judgment on heirs who have not yet made a formal declaration of acceptance or renunciation.

Mots-clés

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renonciation à succession jugement civil responsabilité des héritiers ordre de paiement limites légales impôt sur les successions et les donations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 779 du Code civil

This article was explicitly cited in relation to the central issue regarding the heirs' renunciation of the succession.

Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z/92-18.744 formé par Mme Elyette Y... veuve A..., demeurant ... (8ème) (Rhône),

II - Sur le pourvoi n° A/92-18.745 formé par M. Didier A..., demeurant ... (8ème) (Rhône),

III - Sur le pourvoi n° B/92-18.746 formé par Mlle Christine A..., demeurant chez Mlle F..., ... (9ème) (Rhône),

IV - Sur le pourvoi n° C/92-18.747 formé par Mlle Catherine A..., demeurant ... ci-devant et actuellement chez M. Z..., ... (11ème), en cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 ) de M. René D...,

2 ) de Mme D..., demeurant ensemble ... (7ème) (Rhône),

3 ) de M. Georges D..., demeurant ... (7ème) (Rhône),

4 ) de Mme X... née B..., demeurant ... (7ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux divers pourvois, invoquent à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n Z/92-18.744 à C/92-18747 ;

Donne défaut contre M. Georges C..., les époux C... et E... X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, identique dans les quatre pourvois :

Vu l'article 779 du Code civil ;

Attendu que Georges A... est décédé le 10 octobre 1986, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants (les consorts A...) ; que ceux-ci ont été condamnés, par jugement du 26 avril 1988, à payer à M. Georges D..., aux époux René D... et à Mme X... (les consorts D...), diverses sommes que Georges A... avait reçu en dépôt ; que, le 13 juillet 1988, les consorts A... ont déclaré renoncer à la succession de Georges A... ;

Attendu que pour décider que les consorts A... étaient déchus de leur droit de renoncer à cette succession et déclarer mal fondée leur opposition au commandement de payer que leur avaient fait délivrer les consorts D..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les consorts A... n'avaient pas relevé appel du jugement du 26 avril 1988, régulièrement signifié, et qu'ils n'avaient renoncé à la succession qu'après expiration du délai de recours ;

Attendu, cependant, qu'à supposer que le fait pour les consorts A... de défendre à une action intentée par des créanciers de la succession n'ait pas eu un caractère purement conservatoire, n'impliquant pas leur intention d'accepter cette succession, la cour d'appel en statuant comme elle a fait, sans indiquer la date de signification du jugement du 26 avril 1988, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.