Appeal Inadmissibility: Interlocutory Order for Expert Appraisal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal of Nîmes, which, having found the appellant liable for breach of contract, ordered an expert appraisal to determine the extent of damages before ruling on the merits. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that an order for an investigative measure, such as an expert appraisal, cannot be appealed to the Supreme Court independently of the final judgment on the substance of the case, except in cases explicitly specified by law, and the submitted grounds of appeal exclusively challenged the order for expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 150 nouveau Code de procédure civile, article 608 nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility: Interlocutory Order for Expert Appraisal: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that an order for an investigative measure, such as an expert appraisal, cannot be appealed to the Supreme Court independently of the final judgment on the substance of the case, except in cases explicitly specified by law, and the submitted grounds of appeal exclusively challenged the order for expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the finding that the appeal is inadmissible because it targets an interlocutory decision ordering a measure of instruction.
Cited in conjunction with Article 150 to support the declaration of inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Forges de Froncles, société anonyme, dont le siège social est à Froncles (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société industrielle de traitement thermique (SITT), société anonyme, dont le siège social est à Granges-lès-Valence (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de la société des Forges de Froncles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société industrielle de traitement thermique, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 150 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1992), après avoir déclaré la société des Forges de Froncles responsable de la rupture des accords passés avec la Société industrielle de traitement thermique, a, avant dire droit sur le préjudice de cette dernière, ordonné une expertise ;
que les deux moyens du pourvoi ne sont dirigés que contre la partie du dispositif de cette décision qui ordonne l'expertise ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société des Forges de Froncles, envers la Société industrielle de traitement thermique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.