Withdrawal of Main and Incidental Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding before the Supreme Court involved a primary appeal filed by a company and an incidental appeal filed by an individual, both contesting a ruling by the Lyon Court of Appeal. The court noted that the company, by declaration dated December 7, 1993, formally withdrew its appeal, and the individual, by declaration dated January 7, 1994, accepted this withdrawal and also withdrew the incidental appeal. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of both the main and incidental appeals, in accordance with procedural rules, and ordered each party to bear its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 1024 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Main and Incidental Appeals: The court noted that the company, by declaration dated December 7, 1993, formally withdrew its appeal, and the individual, by declaration dated January 7, 1994, accepted this withdrawal and also withdrew the incidental appeal. Consequently, the court officially recorded the withdrawal of both the main and incidental appeals, in accordance with procedural rules, and ordered each party to bear its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the court's action of noting the discontinuances (désistements).
This article was cited in the reasoning leading up to the finding of discontinuance, though the final order cites Art. 1026. However, since the dispositive does not explicitly cite Art. 1024, it should be excluded based on the strict rules. The only provision cited in the dispositive besides costs is Art. 1026.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atal, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant à Lyon (4ème) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration en date du 7 décembre 1993, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Atal, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Attendu que, par déclaration en date du 7 janvier 1994, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X... a accepté le désistement de la société Atal et s'est désisté de son pourvoi incident ;
Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi principal, l'acceptation de ce désistement par M. X..., et le désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.