Legislator Jurisprudence & Législation
90-42468 Généré par l'IA

Psychiatrist Unfair Dismissal and Invalid Settlement Agreement Appeal

Numéro de cause 90-42468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a ruling that invalidated a former part-time psychiatrist's receipt for final settlement and awarded him severance and damages for unfair dismissal following over six months of continuous sick leave. The highest court rejected the employer's arguments, reasoning that the lower court correctly treated the ongoing labor court proceedings, which included a conciliation report issued less than two months after the settlement receipt was signed, as a valid, written denunciation of that receipt as required by law. Furthermore, the court found the dismissal to be abusive because the employer terminated the contract on the very day the employee was medically fit to return to work, regardless of whether the need for replacement had been met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-17 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, article L. 122-14-4 du Code du travail, Art. L. 122-17 du Code du travail, Art. 67 al. 2 du Code de procédure civile; Psychiatrist Unfair Dismissal and Invalid Settlement Agreement Appeal: The highest court rejected the employer's arguments, reasoning that the lower court correctly treated the ongoing labor court proceedings, which included a conciliation report issued less than two months after the settlement receipt was signed, as a valid, written denunciation of that receipt as required by law. Furthermore, the court found the dismissal to be abusive because the employer terminated the contract on the very day the employee was medically fit to return to work, regardless of whether the need for replacement had been met.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif congé de maladie disjonction de causes résiliation incapacité de travail psychiatrique décision de décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 122-17 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal's reasoning, which the final order implicitly confirmed, regarding the effect of the conciliation minute as a written denunciation of the receipt.

Art. 67 al. 2 du Code de procédure civile

Although not explicitly listed in the dispositive orders regarding the substance, Article 67 al. 2 of the Code of Civil Procedure is implicitly referred to by the statement 'Condamne l'association du Coudray Montpensier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt', as it governs the imposition of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association du Coudray Montpensier, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Michel X..., demeurant à Paris (6e), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association du Coudray Montpensier, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 8 mars 1990), que M. X... a été embauché le 5 juin 1967 par l'association du Coudray Montpensier en qualité de médecin psychiatre à temps partiel ; que l'intéressé, souffrant d'une grave affection rhumatismale depuis 1981, s'est trouvé en arrêt de travail ininterrompu pendant plus de six mois du 7 octobre 1986 au 30 avril 1987 et a été licencié le 30 avril 1987 ;

Attendu que l'association du Coudray Montpensier fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la signature par le salarié, postérieurement à la citation devant le conseil de prud'hommes, d'un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du Code du travail imposent seulement de faire figurer sur le reçu pour solde de tout compte, sous la sanction de l'inopposabilité au salarié du délai de forclusion de deux mois, la mention "pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié et suivie de sa signature ainsi que l'indication en caractères très apparents du délai de forclusion ;

qu'il n'est nullement exigé que le reçu vise ou reproduise le texte régissant les conditions de dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ; alors, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié à la suite de la mention "reçu pour solde de toute compte" portée de sa main comportait l'indication, parfaitement claire et apparente, que ce reçu pouvait être dénoncé dans les deux mois de sa signature par lettre recommandée indiquant les motifs de la dénonciation ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le délai de forclusion n'avait pas été mentionné en caractères suffisamment apparents, la cour d'appel a dénaturé le reçu pour solde de tout compte et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail ; alors, enfin, que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne pouvant découler que d'un acte postérieur à la signature, une citation devant le conseil des prud'hommes antérieure à la signature du reçu ne peut valoir dénonciation, et la signature du reçu, postérieurement à la saisine

du conseil de prud'hommes, emporte renonçiation du salarié à ses demandes ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le reçu a été signé par le salarié le 9 octobre 1987 alors que celui-ci avait saisi la juridiction prud'homale depuis le 15 septembre précédent ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a décidé à bon droit qu'un procès verbal de non-conciliation portant sur les mêmes chefs et intervenu dans l'instance prud'homale en cours entre l'employeur et le salarié moins de deux mois après la signature d'un reçu pour solde de tout compte par le salarié produisait les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'association du Coudray Montpensier à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la convention collective, le licenciement d'un salarié pour cause d'absence pour maladie est subordonné à deux conditions : une absence d'une durée égale ou supérieure à 6 mois, et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié ; que la possibilité offerte à l'employeur de rompre le contrat de travail n'est en revanche pas conditionnée par le respect préalable du droit de priorité de réembauchage conféré pendant cinq ans au salarié atteint d'une affection de longue durée, puisque, par définition même, ce droit de réembauchage présuppose la rupture préalable du contrat de travail ; qu'ainsi, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait que l'employeur aurait tardé à donner une suite immédiate à la demande de réembauchage du salarié, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapés et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la rupture du contrat de travail le 30 avril 1987, le docteur X... était remplacé dans ses fonctions par un autre médecin psychiatre, le docteur Y..., remplacement effectué du 14 octobre 1986 au 17 juillet 1987 ; qu'ainsi, en retenant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, le 30 avril 1987, soit postérieurement à la durée conventionnelle de six mois d'absence, l'employeur ne se trouvait pas dans la nécessité de remplacer le salarié dans ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé l'article 26 de la convention collective applicable et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la nécessité de pourvoir au remplacement du docteur X... n'était pas contestable ;

qu'à cet égard, elle se prévalait et justifiait du fait que celui-ci avait été remplacé par un autre médecin dès que ses absences n'ont plus permis le fonctionnement normal du service ; que le poste de médecin psychiatre, budgété au prix de journée DDASS,

n'a jamais été supprimé et qu'un nouveau médecin psychiatre, au demeurant réclamé avec insistance par le personnel soignant, a été engagé immédiatement après l'échec des négociations avec le docteur X... concernant son réembauchage dans l'entreprise ;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard pour ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et privé sa décision de base légale au regard des articles 26 de la convention collective applicable et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié le jour même où celui-ci était médicalement apte à reprendre son poste, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était abusif ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association du Coudray Montpensier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.