Social Security Fund Refusal of Work-Related Relapse Recognition Due to Lack of Timely Contest of Relapse Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, whose workplace injury had consolidated, subsequently declared a relapse, but the primary social security fund refused to recognize it as work-related after the individual failed to appear for multiple scheduled medical examinations. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it only cited the insured's failure to attend the medical control and evasive responses regarding a potential expert examination, without specifying whether the fund had contested the alleged relapse within the legal timeframe prescribed for such declarations, thus failing to provide a legal basis for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.441-10 du Code de la sécurité sociale, Art. R.441-10 du Code de la sécurité sociale, Art. R.443-3 du Code de la sécurité sociale; Social Security Fund Refusal of Work-Related Relapse Recognition Due to Lack of Timely Contest of Relapse Claim: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it only cited the insured's failure to attend the medical control and evasive responses regarding a potential expert examination, without specifying whether the fund had contested the alleged relapse within the legal timeframe prescribed for such declarations, thus failing to provide a legal basis for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the ruling because the Court of Appeal failed to specify whether the Caisse contested the alleged relapse within the time limit mentioned in this article.
This article was cited in conjunction with Article R.441-10 in the context of the relapse claim, although the decisive annulment hinged on the lack of basis regarding the former.
The dispositive orders the CPAM de Paris to pay the costs of the cassation proceedings to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., Bureau juridique, à Paris (19e) ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.441-10 et R.443-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 16 juin 1982, d'un accident du travail dont les lésions ont été consolidées le 17 janvier 1984, a déclaré à la caisse primaire, le 16 décembre 1987, être victime d'une rechute ; que la Caisse l'a convoqué le 15 janvier 1988, puis deux autres fois en février, en vue d'un contrôle médical auquel il ne s'est pas soumis ; qu'elle lui a notifié, le 9 mars 1988, son refus de reconnaître un caractère professionnel à la rechute invoquée ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne s'est pas présenté au contrôle médical, mettant la Caisse dans l'impossibilité d'émettre un avis sur la rechute, et qu'il a répondu évasivement sur le point de savoir si, au cas où une expertise serait ordonnée, il se présenterait devant l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la Caisse avait contesté l'existence de la rechute alléguée dans le délai mentionné à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de la date à laquelle l'assuré avait déclaré son état de rechute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.