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92-11011 Généré par l'IA

Heirs' Appeal Against Forced Sale of Inherited Property Fails

Numéro de cause 92-11011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Heirs seeking the partition of a parental succession, which included a property, appealed a decision ordering its sale by licitation, arguing that partition in kind should have been the rule and that the lower court failed to properly assess if the property was conveniently divisible. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court acted within its sovereign power by finding the property not conveniently divisible after noting that proposed partitions, influenced by the creation of a pedestrian path cutting the property and access/roadway constraints on resulting lots, would necessitate disproportionate work or render parts unusable as building plots.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Appeal Against Forced Sale of Inherited Property Fails: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court acted within its sovereign power by finding the property not conveniently divisible after noting that proposed partitions, influenced by the creation of a pedestrian path cutting the property and access/roadway constraints on resulting lots, would necessitate disproportionate work or render parts unusable as building plots.

Mots-clés

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héritier accès au terrain action en partage successoral réalisation forcée d'immeubles droit successoral paysan terrain à bâtir

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to order the appellants to pay a sum of money to the respondent for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to order the appellants to pay a sum of money to the respondent for costs incurred.

Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is an order imposing the costs of the proceedings on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Elise B... née A..., demeurant 190, La Draille II, à Nages, Nages et Solorgues (Gard),

2 ) Mme Monique, Françoise A... née Y..., demeurant ..., à Ezy-sur-Eure (Eure), agissant en qualité d'héritière de M. Pierre A..., décédé le 5 janvier 1992,

3 ) M. Luc A..., demeurant ..., à Ezy-sur-Eure (Eure), agissant en qualité d'héritier de M. Pierre A..., décédé le 5 janvier 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanne, Marie X... née A..., demeurant ... de Reneins (Rhône), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Pierre A... et Mme Elise B... ont assigné leur soeur Mme Jeanne-Marie X... en partage de la succession de leurs parents, Michel A... décédé le 11 février 1952 et Marie Z..., décédée le 3 mai 1969 ; qu'il dépend de cette succession une propriété sise à Yssingeaux, comprenant une maison d'habitation et des parcelles de terre attenantes, dont l'arrêt attaqué (Riom, 11 juillet 1991) a ordonné la vente sur licitation ;

Attendu que Mme Françoise A... et Michel A... aux droits de Pierre A... décédé, et Mme B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner le partage en nature qu'ils sollicitaient, alors, selon le moyen, que le partage en nature des immeubles successoraux est la règle, la licitation ne devant intervenir que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en se déterminant, après avoir écarté les partages proposés par les deux expertises successives, par des motifs à la fois dubitatifs et inopérants, déduits de la possible incidence financière du POS sur la valeur de la propriété et du caractère "intéressant"... "du site"... offrant, en son intégralité "des possibilités de construction plus harmonieuses" aux acquéreurs éventuels, sans rechercher concrètement si l'immeuble était, ou non, commodément partageable en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un immeuble, dépendant d'une succession est commodément partageable ; qu'après avoir constaté que le partage en nature proposé par l'expert à la suite de la création par la commune d'un chemin piétonnier coupant la propriété en deux parties, aboutirait à supprimer tout accès en voiture de la maison d'habitation à la voie publique sauf à envisager des travaux sans rapport avec la valeur du bien, et encore que le découpage des parcelles non bâties en lots de 3 300 mù chacun ne tenait pas compte des contraintes d'accès et de voirie qu'ils devraient supporter pour pouvoir être utilisés comme terrains à bâtir, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par ces motifs non dubitatifs, que la propriété litigieuse n'était pas commodément partageable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne également à payer la somme de dix mille francs à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.