Social Security Contributions Reassessment and Implicit Approval Doctrine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a control in 1987, an organization reassessed social security contributions for a company based on the kilometer allowances paid to engineers and site managers who benefited from an additional professional expense deduction for income tax purposes for the years 1985 and 1986. The company appealed, arguing that the prior silence of the organization regarding a similar control in 1981 should be taken as an implicit decision approving the practice, thereby preventing the current reassessment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the absence of objections during the 1981 control did not constitute proof of an implicit, reasoned decision binding the parties, especially since the burden of proving such a decision rests with the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions Reassessment and Implicit Approval Doctrine: The company appealed, arguing that the prior silence of the organization regarding a similar control in 1981 should be taken as an implicit decision approving the practice, thereby preventing the current reassessment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the absence of objections during the 1981 control did not constitute proof of an implicit, reasoned decision binding the parties, especially since the burden of proving such a decision rests with the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive action, rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barriquand, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Beauvais, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Barriquand, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré aux mois d'octobre et novembre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Barriquand, au titre des années 1985 et 1986, les indemnités kilométriques versées par cette entreprise à des ingénieurs et conducteurs de travaux bénéficiant, en matière d'impôts sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser les circonstances d'un contrôle opéré en 1981, portant sur des frais de déplacement, et de rechercher si le silence observé par l'URSSAF à cette occasion pouvait être regardé comme une décision implicite, fût-elle erronée, prise en connaissance de cause sur la légitimité de la pratique suivie par la société Barriquand et qui aurait lié les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, ce qui faisait obstacle au redressement litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que l'absence d'observations de la part de l'agent de l'URSSAF lors d'un contrôle effectué en 1981 ne constituait pas la preuve, dont la charge incombe à l'employeur, d'une décision implicite prise en connaissance de cause, sur la légitimité de la pratique suivie ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barriquand, envers l'URSSAF de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.