Legislator Jurisprudence & Législation
92-13323 Généré par l'IA

Social Contribution Exemption Forfeiture Due to Late Hiring Declaration

Numéro de cause 92-13323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that hired its first employee on October 1, 1989, was denied a requested exemption from social contributions because it submitted the mandatory written hiring declaration to the departmental labor and employment authority three months late, despite possessing a form specifying the required fifteen-day deadline. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the appeal, reasoning that the fifteen-day filing period stipulated by the relevant law for granting the first-hiring exemption was a prescriptive deadline, and failure to meet it resulted in forfeiture of the right to the requested tax relief.

Regeste Legislator

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article 6 de la loi du 13 janvier 1989, article 6, dernier alinéa de la loi du 13 janvier 1989, article 64 LTF; Social Contribution Exemption Forfeiture Due to Late Hiring Declaration: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the appeal, reasoning that the fifteen-day filing period stipulated by the relevant law for granting the first-hiring exemption was a prescriptive deadline, and failure to meet it resulted in forfeiture of the right to the requested tax relief.

Mots-clés

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acte tardif exemption du paiement de cotisations délai de péremption déduction fiscale perte d'emploi autorité fiscale

Dispositions légales citées

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article 6 de la loi du 13 janvier 1989
This article establishes the right to exemption from social security contributions for the employment of a first employee, contingent on timely declaration.
article 6, dernier alinéa de la loi du 13 janvier 1989
The Court cites this provision to confirm that failure to file the declaration of hiring within the prescribed fifteen-day period results in the forfeiture of the right to the requested exemption.
article 64 LTF
This is not applicable. The decision is from the Cour de Cassation (French Supreme Court), not the Swiss Federal Tribunal (LTF/BGG). Cost provisions cited are French procedural rules, not Swiss ones. The French equivalent of cost imposition is implied by the order to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de la loi du 13 janvier 1989

This article establishes the right to exemption from social security contributions for the employment of a first employee, contingent on timely declaration.

article 6, dernier alinéa de la loi du 13 janvier 1989

The Court cites this provision to confirm that failure to file the declaration of hiring within the prescribed fifteen-day period results in the forfeiture of the right to the requested exemption.

article 64 LTF

This is not applicable. The decision is from the Cour de Cassation (French Supreme Court), not the Swiss Federal Tribunal (LTF/BGG). Cost provisions cited are French procedural rules, not Swiss ones. The French equivalent of cost imposition is implied by the order to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Pentagone, dont le siège est à Saint-Georges-de-Montaigu (Vendée), La Getière, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée (URSSAF), dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Pentagone, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Le Pentagone, qui avait embauché le 1er octobre 1989 un premier salarié, a demandé à l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales afférentes à cet emploi, en application de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

que sa demande a été rejetée pour dépôt tardif de la déclaration d'embauche ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 1992) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule formalité prévue par le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 est le dépôt d'une déclaration écrite de recrutement par l'employeur, dans les quinze jours de l'embauche, à la direction départementale du travail et de l'emploi ;

qu'en omettant de s'interroger sur la date de déclaration d'embauche faite par la société Le Pentagone à la direction départementale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour une première embauche à la condition que l'employeur formule la demande d'exonération à l'URSSAF dans les quinze jours de l'embauche, la cour d'appel a ajouté à l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 13 janvier 1989, une condition qu'elle ne comporte pas et elle a, de ce fait, violé le texte précité ; et alors, enfin, que le délai de déclaration d'embauche à la direction départementale du travail et de l'emploi n'est prévu par le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 qu'à titre indicatif ; que, de plus, l'alinéa 7 du titre III de la circulaire du 3 janvier 1989, relative à l'exonération de charges sociales pour l'embauche d'un premier salarié, dispose qu'une déclaration tardive ne peut faire

l'objet d'aucune décision de refus de dépôt ; qu'en déclarant forclose la société Le Pentagone pour déclaration tardive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 que les employeurs, qui remplissent les conditions énoncées par ce texte pour leur ouvrir droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les quinze jours de l'embauche ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société, qui avait recruté son premier salarié le 1er octobre 1989, avait adressé la déclaration prescrite par le texte susvisé trois mois après l'embauche, alors qu'elle avait en sa possession un imprimé mentionnant qu'elle devait faire sa déclaration dans les quinze jours ; que, dès lors, les juges du fond ont décidé, à bon droit, qu'en n'adressant pas la déclaration d'embauche dans le délai imparti par la loi, ce délai étant prescrit à peine de forclusion, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Pentagone, envers l'URSSAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.