Court of Cassation Partially Quashes Receivership Sanction, Orders Personal Bankruptcy Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court decision that opened personal receivership proceedings against the de facto and legal managers of a limited liability company and imposed sanctions, finding that the lower court erred by imposing a prohibition on managing enterprises on the legal manager instead of personal bankruptcy, given that the established facts—acting in personal interest through the company, continuing a deficit operation, and failing to keep proper accounting—justified personal bankruptcy under the relevant law, but did not exclusively fall under the limited grounds permitting the lesser sanction of a management prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 182 de la loi du 25 janvier 1985, article 182.2 de la loi du 25 janvier 1985, articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, article 188, article 192, article 625 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Partially Quashes Receivership Sanction, Orders Personal Bankruptcy Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the rejected arguments, the court upheld the decision based on Art. 182.2 of this law for opening the judicial reorganization procedure against M. X... and Mme Y...
The court used this article as the basis for confirming the opening of the judicial reorganization procedure against M. X... and Mme Y...
These articles were cited to justify the cassation regarding the erroneous application of the sanction imposed on Mme Y... (prohibition to manage instead of personal bankruptcy).
Cited in the reasoning leading to the partial cassation, establishing that personal bankruptcy is the only penalty incurred for the acts mentioned in Article 182.
Cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the applicable sanctions.
Although mentioned by the appellants, this procedural article was not cited in the dispositive orders, only in the reasoning for rejecting the fourth ground for appeal.
Cited in the reasoning regarding the failure to respond to specific arguments, but not in the final orders.
Cited in the reasoning leading to the partial cassation, regarding the limited cases where prohibition to manage can be imposed instead of personal bankruptcy.
This article concerns the composition of the court and is not cited in the final orders.
Cited in the reasoning of the first ground of appeal, but not in the dispositive.
Cited in the reasoning of the first ground of appeal, but not in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant à Buxerolles (Vienne), 10, Parc de Buxerolles, appartement 2,
2 / Mme X..., née Colette Y..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), Résidence Lamartine, bâtiment D, appartement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean-Pierre Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Decoper, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 26 juillet 1989, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Décoper, saisi le tribunal d'une demande tendant à l'ouverture du redressement judiciaire personnel de Mme Y..., gérant de droit de la société, et de M. X..., gérant de fait, ainsi qu'au prononcé de la faillite personnelle à l'égard de M. X... et de l'interdiction de gérer à l'égard de Mme Y... ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ouvrant, sur le fondement des alinéas 2, 4 et 5 de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de redressement judiciaire à leur égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. X... avait fait état de ce qu'il n'avait touché de rémunération personnelle que du 15 avril 1987 à fin 1987, date à laquelle il avait été licencié en raison des difficultés financières de la société créée en 1985, d'où il suit qu'en décidant qu'il avait fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sans répondre à ce chef précis des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que M. X..., dans ses conclusions, avait invoqué le fait que Mme Y..., gérante de droit, n'avait pas perçu tous ses salaires, qu'elle avait laissé au compte de la société des sommes qui lui étaient dues et qu'elle avait apporté en compte des sommes importantes de ses deniers personnels, d'où il suit qu'en décidant que M. X... avait fait des actes de commerce, sous couvert de la société dans un intérêt personnel sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que, dès fin 1987, il avait été licencié et ne touchait plus de salaires, en raison des difficultés financières de la société, d'où il suit qu'en décidant qu'il s'était placé dans le cadre de l'article 182-4 de la loi de 1985 sans répondre à ce chef précis des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre, que Mme Y... avait établi qu'elle n'avait pas perçu tous ses salaires, qu'elle les avait laissés au compte de la société pour un montant de 223 506 francs, d'où il suit qu'en ne répondant pas non plus sur ce chef des conclusions, la cour a violé l'article 455 du nouveau de procédure civile ; et alors, enfin, que des carences et des irrégularités dans la comptabilité ne constituent pas le défaut de toute comptabilité conforme aux règles légales, d'où il suit qu'en prononçant le règlement judiciaire personnel sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait dans un premier temps, exploité à titre personnel une entreprise de peinture, revêtements de sol et décoration et qu'il avait fait l'objet, pour cette activité, d'une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 30 septembre 1985 ;
qu'à la même époque avait été constituée la société PVDR, ayant le même objet, comprenant une partie du personnel de l'ancienne entreprise et dont la gérante était la première épouse de M. X... ; que cette société a été mise en liquidation des biens par jugement du 18 juin 1984 ; qu'en avril 1985, enfin, a été créée la société Decoper, avec le même objet, dont la gérante était Mme Y..., la seconde épouse de M. X..., qui possédait la moitié des parts sociales, l'autre moitié étant détenue par la famille de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions relatives à l'absence, durant un temps, de rémunération, dès lors que le redressement judiciaire peut être prononcé à l'égard de tout dirigeant, qu'il soit ou non dénuméré, a pu décider que M. X... et Mme Y... avaient, sous le couvert de la société Decoper masquant leurs agissements, fait des actes de commerce dans leur intérêt personnel et n'a fait, en l'état de ces seuls motifs, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182.2 de la loi du 25 janvier 1985 en ouvrant à leur égard une procédure de redressement judiciaire ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, que la cassation sur les trois premiers moyens doit, par voie de conséquence, entraîner la cassation de ce chef, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi devant être sur les trois premiers moyens rejeté, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale dans l'une des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ;
Attendu que pour prononcer à l'égard de Mme Y... cette interdiction pendant cinq ans, l'arrêt retient qu'elle a, sous le couvert de la société Décoper masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, qu'elle a poursuivi abusivement, dans le même intérêt, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société et qu'elle s'est abstenue de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que ces faits, de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle, ne sont pas de ceux qui énumérés limitativement permettent le prononcé de l'interdiction, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'égard de Mme Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.