Union and Individuals v. Health Fund and Pharmacists' Union: Appeal Withdrawal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group including a national union of pharmacists and several individuals filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Chambéry concerning the opposing primary health insurance fund and a local pharmacists' union. The Supreme Court noted that the appellants, through their counsel, formally withdrew (désistement) their appeal on October 27, 1993, subsequent to the rapporteur's opinion being filed on September 7, 1993. Pursuant to the procedural rules governing appeals before the Supreme Court, the court acknowledged the withdrawal and ordered the appellants to pay the costs to the appellees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Union and Individuals v. Health Fund and Pharmacists' Union: Appeal Withdrawal and Costs Order: The Supreme Court noted that the appellants, through their counsel, formally withdrew (désistement) their appeal on October 27, 1993, subsequent to the rapporteur's opinion being filed on September 7, 1993. Pursuant to the procedural rules governing appeals before the Supreme Court, the court acknowledged the withdrawal and ordered the appellants to pay the costs to the appellees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the applicable rule establishing that withdrawal before the Court of Cassation must be confirmed by a judgment if it occurs after the report is filed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / L'Union nationale des pharmaciens de France (UNPF), dont le siège social est ... (16e),
2 / M. Dominique, Pierre, Georges L..., demeurant place Avet à Thones (Haute-Savoie),
3 / Mme Annie-Françoise G..., demeurant ... à Cran-Gevrier (Haute-Savoie),
4 / M. Patrick C..., demeurant ... à Evian-les-Bains (Haute-Savoie),
5 / Mme Nadia X..., épouse E..., demeurant ... à Ville-la-Grand (Haute-Savoie),
6 / Mme Brigitte B..., épouse I..., demeurant ... (Haute-Savoie),
7 / Mme J... Braise, demeurant à Doussard, Faverges (Haute-Savoie),
8 / Mme Pascale Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
9 / Mme Thérèse A..., demeurant ... (Haute-Savoie),
10 / Mme Dominique F..., épouse H..., demeurant ... (Haute-Savoie),
11 / M. François D..., demeurant ... (Haute-Savoie),
12 / M. Michel K..., demeurant Chef-lieu aux Gets (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de :
1 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2 / Le Syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union nationale des pharmaciens de France (UNPF), de M. L..., de Mme G..., de M. C..., de Mmes E..., I..., Z..., Y..., A..., H... et de MM. D... et K..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, de Me Guinard, avocat du Syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 1993, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de l'Union nationale des pharmaciens de France (UNPF), de M. L..., de Mme G..., de M. C..., de Mmes E..., I..., Z..., Y..., A..., H... et de MM. D... et K..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 26 mai 1992, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie et du Syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 septembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Union nationale des pharmaciens de France (UNPF), à M. L..., à Mme G..., à M. C..., à Mmes E..., I..., Z..., Y..., A..., H... et à MM. D... et K... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie et le Syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.