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92-10599 Généré par l'IA

Insurer Subrogation Claim Against Tenant for Fire Damage and Interest Accrual Date Dispute

Numéro de cause 92-10599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an action where an insurer, subrogated to the rights of a landlord, sued a tenant and the tenant's insurer for reimbursement after a fire in the leased commercial premises, the court upheld the finding of the tenant's liability because the tenant and his insurer failed to prove the existence of an exonerating force majeure event, specifically by not establishing that the unidentified arsonists acted outside the tenant's control, which satisfied the requirements for liability under civil code provisions concerning tenancy and fire. However, the court partially overturned the ruling concerning the calculation of interest owed by the tenant's insurer to the subrogated insurer, holding that legal interest on the indemnity paid should accrue from the date of the subrogative receipt rather than the date of the lawsuit, as claimed by the appealing party.

Regeste Legislator

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article 1733 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 1153 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Subrogation Claim Against Tenant for Fire Damage and Interest Accrual Date Dispute: However, the court partially overturned the ruling concerning the calculation of interest owed by the tenant's insurer to the subrogated insurer, holding that legal interest on the indemnity paid should accrue from the date of the subrogative receipt rather than the date of the lawsuit, as claimed by the appealing party.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur responsabilité du locataire dégâts d'incendie différend commercial calcul de l'indemnité cours des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1153 du Code civil

Cited in the dispositive section concerning the partial cassation regarding the starting date for legal interest calculation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant (UAP) to pay a sum for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, dont le siège est ... (3e) (Rhône),

2 ) M. Bernard X..., demeurant ... d'Azergues (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la compagnie Winterthur, dont le siège est ... (7e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La compagnie Winterthur a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 17 septembre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP incendie accidents et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1991), qu'un bâtiment à usage commercial appartenant à M. Y... a été endommagé par un incendie qui a pris naissance dans un local loué à M. X... ; que la compagnie Winterthur, assureur du bailleur, et subrogé dans ses droits, a assigné le locataire et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assuré ;

Attendu que M. X... et l'UAP font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'incendie allumé par un tiers entré par effraction dans le local incendié constitue pour le locataire un fait imprévisible et irrésistible, dès lors qu'il n'existe aucun indice d'où il résulterait que le ou les incendiaires auraient été sous sa dépendance ; qu'en estimant que la preuve apportée par M. X..., locataire, que l'incendie était d'origine criminelle était insuffisante à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que rien n'avait permis d'identifier le ou les auteurs du geste, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun indice permettant de penser que les incendiaires étaient sous la dépendance de M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1733 du Code civil ; 2 ) qu'en exigeant de M. X... qu'il démontre que les incendiaires, dont l'identité reste inconnue, n'ont pas agi sous

sa dépendance, la cour d'appel a soumis M. X... à l'exigence d'une preuve négative et a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'en considérant que, dans le doute, les incendiaires pouvaient avoir agi sous les ordres de M. X..., la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et a violé l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, ni violer l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ressortait des pièces de la procédure pénale, ouverte à la suite de l'incendie, que rien n'avait permis d'en identifier le ou les auteurs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les allégations selon lesquelles cet auteur "serait étranger" à M. X... n'étaient pas établies et a pu en déduire que le locataire et son assureur ne démontraient pas l'existence de la force majeure exonératoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, dès lors que, suivant quittance subrogative, un assureur a versé à son assuré la somme nécessaire à la réparation du dommage, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par la personne tenue à réparation à compter de la date de la quittance subrogative ;

Attendu que, pour fixer au jour de l'assignation le point de départ des intérêts au taux légal de la somme due par l'UAP à la compagnie Winterthur en remboursement de l'indemnité que celle-ci avait dû verser à son assuré, M. Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la compagnie Winterthur ne justifie d'aucune réclamation ou mise en demeure de payer cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal étaient dus au fur et à mesure de la délivrance des quittances subrogatives par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour de l'assignation le point de départ des intérêts sur la somme de 302 841,80 francs dus par M. X... et la compagnie Union des assurances de Paris à la compagnie Winterthur, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'UAP à payer à la compagnie Winterthur la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'UAP aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.