Legislator Jurisprudence & Législation
92-10554 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee Regarding Notice of Termination Validity

Numéro de cause 92-10554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessor sought to validate a notice of termination given only to the lessee, excluding the lessee's spouse, against whom the notice was then deemed inoperative and void by the appellate court. The highest court quashed this decision, reasoning that the notice, while ineffective against the non-notified spouse, remained valid against the notified lessee, thereby concluding that the appellate court violated the relevant civil code article by declaring the entire notice null and void instead of merely inopposable to the spouse.

Regeste Legislator

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article 1751 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee Regarding Notice of Termination Validity: The highest court quashed this decision, reasoning that the notice, while ineffective against the non-notified spouse, remained valid against the notified lessee, thereby concluding that the appellate court violated the relevant civil code article by declaring the entire notice null and void instead of merely inopposable to the spouse.

Mots-clés

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résiliation immédiate preneur de crédit-bail validité de la résiliation de bail conjoint délégation de possession nullité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1751 du Code civil

The court cited this article as the main ground for quashing the lower court's decision regarding the validity of the termination notice sent only to the husband.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the refusal to grant compensation under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine, Soria veuve Z..., demeurant à Paris (5e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :

1 / de M. Raymond Y...,

2 / de Mme X..., Jadwin épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (5e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1751 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991), que Mme Z..., qui avait donné à bail à M. Y... un appartement, a fait délivrer congé le 30 octobre 1989 à M. Y... seul et non à son épouse, et a assigné ses locataires pour faire déclarer valable le congé ;

Attendu qu'après avoir relevé que le congé délivré à M. Y... seul était inopérant, l'arrêt déclare ce congé nul et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé, resté valable à l'égard de M. Y..., était seulement inopposable à son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.