Legislator Jurisprudence & Législation
92-10396 Généré par l'IA

Tenants' Right of First Refusal Validity Period in Property Sale

Numéro de cause 92-10396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tenants, having received a notice of termination with an offer to sell their rented property on October 8, 1985, attempted to accept the offer on November 19, 1985, but the subsequent purchasers sued them for eviction due to rent arrears after the original landlord sold the apartment to them instead. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had deemed the tenants' acceptance invalid because it occurred after the deadline stipulated in the relevant law, reasoning that the tenants' response on November 19 was indeed within the two-month validity period established for the offer to sell following a notice given pursuant to the law of June 22, 1982.

Regeste Legislator

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article 11 de la loi du 22 juin 1982, article 22 de la loi du 23 décembre 1986, article 10 de la loi du 22 juin 1982, aux dépens; Tenants' Right of First Refusal Validity Period in Property Sale: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had deemed the tenants' acceptance invalid because it occurred after the deadline stipulated in the relevant law, reasoning that the tenants' response on November 19 was indeed within the two-month validity period established for the offer to sell following a notice given pursuant to the law of June 22, 1982.

Mots-clés

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expulsion du locataire délai de résiliation droit à la propriété acceptation de l'offre colocataire location, vente, cession

Dispositions légales citées

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article 11 de la loi du 22 juin 1982
The Court of Cassation quashed the lower court decision for violating this article, which concerns the validity period of the offer to sell made to the tenant.
article 22 de la loi du 23 décembre 1986
This article was cited along with Article 11 of the law of June 22, 1982, which formed the basis for the breach identified by the Court of Cassation.
article 10 de la loi du 22 juin 1982
This article was cited in conjunction with Article 11 to establish the context for the offer to sell that was the subject of the dispute.
aux dépens
The Court of Cassation ordered the defendants (the Y. spouses) to pay the costs incurred in the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11 de la loi du 22 juin 1982

The Court of Cassation quashed the lower court decision for violating this article, which concerns the validity period of the offer to sell made to the tenant.

article 22 de la loi du 23 décembre 1986

This article was cited along with Article 11 of the law of June 22, 1982, which formed the basis for the breach identified by the Court of Cassation.

article 10 de la loi du 22 juin 1982

This article was cited in conjunction with Article 11 to establish the context for the offer to sell that was the subject of the dispute.

aux dépens

The Court of Cassation ordered the defendants (the Y. spouses) to pay the costs incurred in the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Brahim B...,

2 ) Mme B..., son épouse, demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de M. A..., Giovanni Y...,

2 ) de Mme Vitina X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que le congé notifié en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1982 vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1991), que M. Z..., qui avait, le 8 octobre 1985, délivré à ses locataires, les époux B..., un congé avec offre de vente en application de la loi du 22 juin 1982, a vendu ultérieurement l'appartement loué aux époux Y... ; que ces derniers ont fait délivrer aux époux B... un commandement de payer des loyers arriérés, puis les ont assignés en résiliation du bail ; que les époux B... ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur acceptation de l'offre de vente et que le commandement soit déclaré nul ;

Attendu que, pour décider que l'offre de vente notifiée, le 8 octobre 1985, par M. Z..., n'avait pas été valablement acceptée par les preneurs, l'arrêt retient que les époux B... n'avaient répondu à cette offre que le 19 novembre 1985, après expiration du délai prévu par l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réponse des locataires avait été faite dans le délai de deux mois à compter de l'offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux Y..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.