Electoral Roll Removal Appeal Dismissed Due to Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that upheld their removal from the electoral roll of a commune, arguing they maintained their actual residence there. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power of fact review, determined based on the appellant's own admissions that the appellant did not possess a genuine domicile in that commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Appeal Dismissed Due to Lack of Domicile: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power of fact review, determined based on the appellant's own admissions that the appellant did not possess a genuine domicile in that commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the explicit order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Uzès (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal d'instance d'Alès, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance d'Alès, 16 décembre 1993) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de la commune de Boucoiran l'ayant radié de la liste électorale, alors qu'il avait toujours son domicile dans la commune ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a relevé que, compte tenu des propres indications fournies par M. X..., ce dernier ne disposait pas de domicile réel dans la commune de Boucoiran ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.