Legislator Jurisprudence & Législation
94-60154 Généré par l'IA

Electoral Roll Inclusion Dispute and Proof of Domicile

Numéro de cause 94-60154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested an electoral commission's decision to omit him from the communal electoral roll, claiming residence in that commune. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's judgment, because the court had sovereign power to assess the evidence and reasonably concluded, based on the documents presented, that the appellant had not established his actual domicile in the commune as required for inclusion on the electoral list.

Regeste Legislator

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Electoral Roll Inclusion Dispute and Proof of Domicile: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's judgment, because the court had sovereign power to assess the evidence and reasonably concluded, based on the documents presented, that the appellant had not established his actual domicile in the commune as required for inclusion on the electoral list.

Mots-clés

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domicile inscription électorale fraude électorale pouvoir de décision recours constitutionnel à l'étranger droit de vote des étrangers
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant villa Pourquoi Pas ? à Vezzani (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Corté, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Vezzani alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur avait son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;