Mayor's Intervention in Electoral List Challenge Voids Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a judgment from a lower court regarding an individual's right to be on an electoral list because the mayor of the commune intervened in the proceedings before the court of first instance. The reasoning for the cassation was based on the principle that no one can be both judge and party; since the mayor is a member of the administrative commission responsible for electoral list revisions, their subsequent intervention in the judicial challenge against that commission's decisions violates the rule against self-judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 25 du Code électoral, Article L. 17 du Code électoral; Mayor's Intervention in Electoral List Challenge Voids Judgment: The reasoning for the cassation was based on the principle that no one can be both judge and party; since the mayor is a member of the administrative commission responsible for electoral list revisions, their subsequent intervention in the judicial challenge against that commission's decisions violates the rule against self-judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation due to the improper intervention of the mayor (who is part of the administrative commission) in the proceedings before the lower court.
This article was cited to establish that the mayor, whose intervention was improperly accepted, is part of the administrative commission, thus creating the conflict of interest addressed under Article L. 25.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal d'instance des Andelys, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, rendu le 22 février 1994 par le tribunal d'instance des Andelys a statué sur le droit de M. Bertrand X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Guerny, que le maire de cette commune est intervenu dans l'instance ;
Qu'en accueillant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance des Andelys ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Louviers ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance des Andelys, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;