Legislator Jurisprudence & Législation
89-44796 Généré par l'IA

Employer Overtime Pay Appeal Dismissed

Numéro de cause 89-44796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court dismissed an appeal against a decision that condemned an employer to pay an former employee for overtime, salary supplements, and paid leave, rejecting the employer's arguments that the appellate court failed to adequately detail the evidence supporting the finding of an 11-hour workday. The Court reasoned that the appeal, which challenged the factual findings regarding the duration of work performed over five years, was an attempt to re-litigate the sovereign assessment of evidence by the lower court, and thus the alleged violations of procedural requirements concerning motivation and legal basis could not be entertained.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 150 du nouveau Code de procédure civile, article 606 du nouveau Code de procédure civile; Employer Overtime Pay Appeal Dismissed: The Court reasoned that the appeal, which challenged the factual findings regarding the duration of work performed over five years, was an attempt to re-litigate the sovereign assessment of evidence by the lower court, and thus the alleged violations of procedural requirements concerning motivation and legal basis could not be entertained.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires congé payé indemnité de départ frais de la procédure maintien du paiement du salaire appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the request made by M. X... based on this article concerning indemnity for litigation costs.
article 150 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the inadmissibility of appealing an interlocutory decision concerning a procedural measure before the final judgment.
article 606 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the inadmissibility of appealing an interlocutory decision concerning a procedural measure before the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by M. X... based on this article concerning indemnity for litigation costs.

article 150 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the inadmissibility of appealing an interlocutory decision concerning a procedural measure before the final judgment.

article 606 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the inadmissibility of appealing an interlocutory decision concerning a procedural measure before the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Belsunce, en cassation de deux arrêts rendus les 31 mai 1988 et 31 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense, du pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mai 1988 :

Attendu que le défendeur au pourvoi soutient l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 31 mai 1988 ayant ordonné une expertise, au motif que, n'ayant pas été frappé de pourvoi dans le délai légal, il est devenu définitif en ce qui concerne l'horaire de travail sur la base de 11 heures par jour depuis le 17 juillet 1979 jusqu'au jour de la rupture ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a fait qu'ordonner une mesure d'instruction, ne pouvait, en vertu des articles 150 et 606 du nouveau Code de procédure civile, être frappé de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond ;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mai 1988 et 31 juillet 1989) que M. X... a été au service de M. Y... en qualité de vendeur, avec une ancienneté remontant au 1er mai 1961, jusqu'au 31 mars 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief au second arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des rappels d'heures supplémentaires, de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve par eux analysés ils ont fondé leur conviction ; qu'en se contentant de viser globalement les attestations versées aux débats, sans préciser celles des attestations qui lui ont paru déterminantes pour conclure que le salarié avait effectué 11 heures de travail par jour et sans en rapporter, de façon même succincte, la teneur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'en condamnant un employeur à payer à son ancien salarié un rappel d'heures supplémentaires sur la base d'un horaire de travail de 11 heures pendant les cinq dernières années de travail effectuées, sans constater expressément que cet horaire ait été pratiqué régulièrement pendant toute cette durée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134

du Code civil ; et alors, encore, qu'en ne répondant pas à l'argumentation précise de l'employeur selon laquelle M. X... cessait quotidiennement le travail de 12 heures à 14 heures 30, ce qui réduisait de 2 heures 30 la durée quotidienne de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du second degré qui ont retenu que le salarié effectuait 11 heures de travail les jours ouvrés de la semaine, ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.