Managerial Contract Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was appointed as a salaried manager and also contracted as an administrative director for a company, and was subsequently dismissed upon the appointment of a new statutory manager, appealed a decision that denied his claims for damages. The appellant argued that the court of appeal erred by not recognizing the existence of a separate employment contract as administrative director from his role as a salaried manager, thereby failing to compensate him for the abusive termination of his managerial contract. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was justified in finding that the individual's functions were not distinct from those of a corporate officer (mandataire social).
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Managerial Contract Termination Dispute: The appellant argued that the court of appeal erred by not recognizing the existence of a separate employment contract as administrative director from his role as a salaried manager, thereby failing to compensate him for the abusive termination of his managerial contract. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was justified in finding that the individual's functions were not distinct from those of a corporate officer (mandataire social).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant "Les Amoureux", chemin de l'Adret, Le Plan d'Aups, Saint-Zacharie (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :
1 / L'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2 / M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Décor 2000, domicilié ... de Brignoles à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été désigné comme gérant salarié par l'assemblée générale de la société Décor 2000 le 1er septembre 1986 et que, par contrat du même jour, il a été embauché en qualité de directeur administratif ; qu'en juin 1987 un nouveau gérant statutaire a été désigné et M. Y... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir réparer son préjudice ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, la preuve était rapportée de l'existence d'un contrat de travail de directeur administratif distinct de celui de gérant et que la rupture abusive du contrat de gérant salarié non contestée devait être réparée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les fonctions de M. Y... n'étaient pas distinctes de celles d'un mandataire social ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.