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91-14401 Généré par l'IA

Seller's Failure to Vacate Premises by Deed of Sale Date

Numéro de cause 91-14401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate seller was sued by buyers after failing to vacate the premises by the date of the authentic deed of sale, despite an express contractual commitment to deliver the property free of any occupation by that date. The Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that because the seller had an obligation of result to deliver vacant premises, and the failure to do so demonstrably caused prejudice to the buyers by preventing their possession, the finding of liability was legally justified.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Seller's Failure to Vacate Premises by Deed of Sale Date: The Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that because the seller had an obligation of result to deliver vacant premises, and the failure to do so demonstrably caused prejudice to the buyers by preventing their possession, the finding of liability was legally justified.

Mots-clés

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fortune immobilière responsabilité contractuelle acheteur réalisation d'immeubles longa manu traditio manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the court, rejecting the appeal.

Condamne la société Villa Sainte-Elisabeth aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Villa Sainte-Elisabeth, dont le siège est ... (8ème), représentée par son gérant la SARL "Petrel Damical", dont le siège est ... (8ème), représentée par sa gérante Mme Geneviève X..., elle-même domicilié ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de :

1 ) la société à responsabilité limitée Bourse immobilière de l'Ile-de-France, dont le siège est ... (Yvelines),

2 ) la société anonyme Maheu et Rivault, agence d'Anjou, dont le siège est ... (Yvelines),

3 ) Melle Eveline Y..., demeurant ... (Yvelines),

4 ) M. Ali Y..., demeurant ... à Voisins-les-Bretonneux (Yvelines),

5 ) M. Abdelkader Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Villa Sainte-Elisabeth, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bourse immobilière de l'Ile-de-France et de la société Maheu et Rivault, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Villa Sainte-Elisabeth s'était expressément engagée à remettre les lieux vendus libres de toute occupation à la date de la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette société était tenue d'une obligation de résultat et qui a constaté que l'inexécution de cette obligation avaient causé aux acquéreurs un préjudice consistant à n'avoir pas pu entrer en possession des locaux qui leur avaient été vendus, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villa Sainte-Elisabeth aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.