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92-19553 Généré par l'IA

Loan Balance Dispute and Appeal Rejection

Numéro de cause 92-19553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the appellate court that rejected their request to suspend proceedings concerning a claim for the outstanding balance of a loan initiated against them by a company; the highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law in deciding the case, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to challenge a decision's conformity with the law.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Loan Balance Dispute and Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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solde impayé opposition au commandement de payer qualité pour recourir interprétation de l'arrêt remboursement du prêt litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ..., "La Valentine", en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Udéco diffusion, venant aux droits des sociétés Ufith et Fica, en vertu du traité de fusion ratifié par l'assemblée générale du 31 octobre 1990, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., et ayant délégation à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Udéco diffusion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande de sursis à statuer sur l'action en paiement du solde d'un prêt engagée à son encontre par la société Udéco diffusion ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Udéco diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.