Legislator Jurisprudence & Législation
92-19411 Généré par l'IA

Tax Fraud Investigation Search Authorization Challenge

Numéro de cause 92-19411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed a challenge against an order from the Tribunal de Grande Instance of Pointe-à-Pitre authorizing tax officials to search and seize documents at a residence to investigate tax fraud by a limited liability company. The Court dismissed the tax authority's objection regarding the admissibility of the appeal, which was based on the assertion that the appeal declaration was improperly signed, finding the certified copy sufficient evidence of proper signing. However, the Court quashed the original order because it failed to specify the legal capacity of the judge who issued it, as the order merely stated it was rendered by an individual "acting under delegation" of the President of the Tribunal, which did not satisfy the legal requirement that the judge's quality be clearly established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 16 B du livre des procédures fiscales, Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales; Tax Fraud Investigation Search Authorization Challenge: The Court dismissed the tax authority's objection regarding the admissibility of the appeal, which was based on the assertion that the appeal declaration was improperly signed, finding the certified copy sufficient evidence of proper signing. However, the Court quashed the original order because it failed to specify the legal capacity of the judge who issued it, as the order merely stated it was rendered by an individual "acting under delegation" of the President of the Tribunal, which did not satisfy the legal requirement that the judge's quality be clearly established.

Mots-clés

Généré par l'IA
enquête pour fraude fiscale examen en cassation perquisition autorité fiscale capacité partielle d'exercer les droits civils escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 16 B du livre des procédures fiscales

This article governed the requirement for the order authorizing the search and seizure, the breach of which led to the cassation of the lower court's decision.

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales

This is the substantive ground upon which the Court based its decision to quash the order.

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 1992, entre les parties, au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre

This is the dispositive order overturning the lower court's ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Villa Moinet, Bas du Fort, Le Gosier (Guaudeloupe), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mai 1992 au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 25 mai 1992, émanant du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont été autorisés à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Y..., villa Moinet, Bas du Fort, Le Gosier (Guadeloupe) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société à responsabilité limitée, Société pour la rationalisation et l'exploitation d'établissement de loisirs ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi non signée par le déclarant et le greffier ;

Mais attendu que figure au dossier la copie certifiée conforme de la déclaration de pourvoi dont il résulte que celle-ci a été signée par le déclarant et le greffier, que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

Attendu que l'ordonnance litigieuse se borne àénoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Michel X... agissant sur délégation de M. le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre" ; qu'une telle mention ne permet pas de connaître la qualité de l'auteur de l'ordonnance ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la loi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief .

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 1992, entre les parties, au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Directeur général des impôts envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des grande instance de Pointe à Pitre en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.