Contractual Interest Rate Interpretation Post-Appeal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial judgment that jointly ordered debtors to pay a sum plus interest at the contractual rate, the appellate court confirmed the principle of the judgment but subsequently reformed the amount, leading the creditor bank to seek interpretation regarding the contractual interest. The appellate court, on the interpretation request, ruled that its prior decision, despite confirming the principle of the first judgment's penalties, had not actually confirmed the specific contractual interest rate because the record at the time did not allow for examination of those interest demands; the Court of Cassation upheld this ruling, finding that because the prior decision's disposition was ambiguous, the subsequent clarification by the appellate court, consistent with its stated reasoning, merely provided clarification without violating the authority of the previous judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Contractual Interest Rate Interpretation Post-Appeal Judgment: The appellate court, on the interpretation request, ruled that its prior decision, despite confirming the principle of the first judgment's penalties, had not actually confirmed the specific contractual interest rate because the record at the time did not allow for examination of those interest demands; the Court of Cassation upheld this ruling, finding that because the prior decision's disposition was ambiguous, the subsequent clarification by the appellate court, consistent with its stated reasoning, merely provided clarification without violating the authority of the previous judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ruling on the appeal itself.
This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de CIC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. Jean-Marie Y...,
2 ) Mme Christine Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,
3 ) la société anonyme A... X..., dont le siège est ... de Fer à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de CIC, de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société ZH Computer, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 1992) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné solidairement les époux Y... et la société Tech In à payer à la société Bordelaise de CIC (la banque) une somme augmentée des intérêts au taux conventionnel depuis une certaine date ; que ce jugement ayant été frappé d'appel, la cour d'appel a confirmé "dans son principe" les dispositions du jugement déféré, et a réformé celui-ci quant au montant de la créance de la banque ; que la banque a déposé devant la cour d'appel une requête en interprétation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rendu sur cette requête d'avoir dit que le précédent arrêt, en confir- mant dans son principe les dispositions du jugement de première instance, n'avait pas confirmé la condamnation prévue par ce jugement aux intérêts conventionnels, et qu'en conséquence la société Bordelaise de C.I.C.
n'était pas fondée à réclamer le paiement de ces intérêts aux débiteurs, alors que les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises ;
que, par un arrêt du 7 mai 1991, la cour d'appel de Montpellier a "confirmé dans le principe les dispositions du jugement déféré et par suite les condamnations visant les époux Y... et A... X...", notamment la condamnation au paiement des intérêts au taux conventionnel prévu par la convention de compte-courant du 29 janvier 1986, et ce depuis le 1er avril 1988 ; que la cour d'appel qui, par l'arrêt attaqué, a, sous prétexte d'interprétation et en violation de l'autorité de la chose jugée, décidé qu'elle n'avait pas confirmé la condamnation prévue par le jugement au paiement des intérêts conventionnels, aurait violé les dispositions des articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions étant entachées d'ambiguïté, c'est sans remettre en cause la chose jugée que la cour d'appel, retenant qu'elle avait énoncé dans les motifs de sa précédente décision que l'état des dossiers soumis à la cour ne permettait pas d'examiner les demandes relatives aux intérêts, a apporté à cette décision un éclaircissement qui était en accord avec sa motivation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bordelaise de CIC, envers les époux Y... et la société ZH Computer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.