Recusal Request Against Appellate Judges Denied for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request with the Court of Cassation seeking the recusal of most judges from a specified appellate court and the transfer of their pending cases, alleging the appellate court had disrespected him, distorted facts, defied procedure, and violated the law. The Court of Cassation rejected this request, reasoning that the allegations and suspicions presented by the moving party were unsupported by any evidence, thus failing to establish a legitimate suspicion of partiality against the appellate judges as required by the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile, articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile; Recusal Request Against Appellate Judges Denied for Lack of Evidence: The Court of Cassation rejected this request, reasoning that the allegations and suspicions presented by the moving party were unsupported by any evidence, thus failing to establish a legitimate suspicion of partiality against the appellate judges as required by the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the context of the request for recusation, and the rejection of the request implies their application in the final order.
These articles were used to impose a civil fine on M. X... in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 30 novembre 1993 déposé au greffe de cour d'appel de Paris par M. Hassen X..., demeurant ... (Essonne), tendant à la récusation de tous les magistrats de la cour d'appel "exception faite de MM. Z... et A... et de Mme Y... et tous les magistrats de la Cour qui avaient siégé au tribunal de grande instance d'Evry" et au renvoi d'affaires le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du 2 décembre 1993 du premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de Cassation,
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil, de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les réquisitions de M. l'avoct général Tatu, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le rapport du premier président de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1993 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, d'une requête déposée le 1er décembre 1993 par M. X... tendant à la récusation de la plupart des magistrats de cette cour d'appel et au renvoi d'affaires le concernant, pendantes devant cette juridiction ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. X... fait état de ce que la cour d'appel "aurait méprisé l'homme, dénaturé les faits, fait défi aux procédures, violé la loi" ;
Mais attendu que les imputations et soupçons de M. X... n'étant étayés sur aucune preuve, les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à faire peser sur des magistrats de la cour d'appel de Paris un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur,, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.