Legislator Jurisprudence & Législation
93-40221 Généré par l'IA

Tradesman Dismissal: Economic Justification and Burden of Proof

Numéro de cause 93-40221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a tradesman, was dismissed for economic reasons, leading him to sue for damages, claiming the dismissal was without real and serious cause. The employer appealed a lower court decision that awarded damages, arguing that the court wrongly placed the burden of proving the suppression of the specific activity on the employer and that the court incorrectly found insufficient proof of reduced activity when the employee had not contested the reduction itself, only its implication for his necessity. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the evidence presented, did not improperly shift the burden of proof, and established that the required reduction in the employee's specific work activity was not factually proven.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Tradesman Dismissal: Economic Justification and Burden of Proof: The employer appealed a lower court decision that awarded damages, arguing that the court wrongly placed the burden of proving the suppression of the specific activity on the employer and that the court incorrectly found insufficient proof of reduced activity when the employee had not contested the reduction itself, only its implication for his necessity. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the evidence presented, did not improperly shift the burden of proof, and established that the required reduction in the employee's specific work activity was not factually proven.

Mots-clés

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fardeau de la preuve décision motivée licenciement ou résiliation de contrat obligation de chercher du travail activités économiques perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société Locaner, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Locaner, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ... à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Locaner, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 septembre 1984 par la société Locaner en qualité d'ouvrier, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve que l'activité de chaudronnerie à laquelle M. X... était affecté, avait été supprimée, bien que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe à aucune des parties en particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que M. X... n'avait pas contesté la réduction de l'activité de chaudronnerie de l'employeur, se contentant de soutenir que la suppression de son emploi ne s'imposait pas dès lors qu'il n'était pas affecté exclusivement à cette activité et effectuait d'autres tâches et que, dès lors, en affirmant que la baisse de l'activité de chaudronnerie n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les limites du litige, que la réduction de l'activité de chaudronnerie à laquelle était affectée le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locaner, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.