Legislator Jurisprudence & Législation
91-40195 Généré par l'IA

Labor Tribunal Appeal Regarding Contested Claims Rejection

Numéro de cause 91-40195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the labor tribunal that rejected some of their claims, arguing that those specific claims had not been contested by the opposing party, the liquidator of a company, and therefore should have been granted. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the liquidator's filed submissions explicitly requested the rejection of *all* claims presented by the appellant, meaning the premise of the appeal—that certain claims were uncontested—was factually incorrect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Labor Tribunal Appeal Regarding Contested Claims Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the liquidator's filed submissions explicitly requested the rejection of *all* claims presented by the appellant, meaning the premise of the appeal—that certain claims were uncontested—was factually incorrect.

Mots-clés

Généré par l'IA
conflits du travail qualité pour recourir créance contestée procédure d'opposition titre exécutoire pour les créances non contestées appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edgard Y..., demeurant à Frotey-les-Lure (Haute-Saône), en cassation du jugement rendu le 9 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lure (section encadrement), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Top diffusion, ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC-AGS, 1, place Guillaume Tell, Mulhouse (Haut-Rhin) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lure, 9 octobre 1990) d'avoir rejeté partie de ses demandes alors, selon le moyen, qu'elles n'avaient pas été contestées et que, dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait que les accueillir, sauf à motiver sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes que M. X... a sollicité le rejet de toutes les demandes présentées par M. Y... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.