Bank Appeal Withdrawal Acknowledged After Reporting Judge's Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving an appeal lodged by one bank against a decision by another bank, the Court of Cassation noted that the principal appellant had formally withdrawn its appeal via an act filed on January 12, 1994, and the respondent bank had also withdrawn its cross-appeal, both actions occurring after the reporting judge's report had been submitted on November 8, 1993. The Court reached its decision based on the provision of the Code of Civil Procedure stipulating that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the filing of the report, thereby officially acknowledging the parties' joint withdrawal of both the main and incidental appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank Appeal Withdrawal Acknowledged After Reporting Judge's Submission: The Court reached its decision based on the provision of the Code of Civil Procedure stipulating that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the filing of the report, thereby officially acknowledging the parties' joint withdrawal of both the main and incidental appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for recording the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.
Cited to establish the composition of the court during the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la Mauritius Commercial Bank LTD (MCB), société de droit mauricien, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M.
Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de La Mauritius Commercial Bank Ltd, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 1994, la SCP Defrenois et Lévis avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Banque nationale de Paris se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 février 1992 au profit de La Mauritius Commercial Bank Ltd qui elle-même a déclaré se désister de son pourvoi incident alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 novembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Banque nationale de Paris et à la MCB de leur désistement du pourvoi principal et incident ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers la Mauritius Commercial Bank Ltd, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.