Legislator Jurisprudence & Législation
92-16558 Généré par l'IA

Hydroelectric Studies Assignment Security Dispute

Numéro de cause 92-16558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the assignment of studies for hydroelectric plants by a company, as a result of which the assignees provided a fixed fee, an advance, and a loan secured by the personal guarantee of the assignor/shareholders, who later contested the enforceability of the security and the calculation of the supplementary remuneration due based on a complex formula, asserting they were in fact creditors after set-off related to a separate site cession. The Court of Cassation rejected the appeal, finding one ground inadmissible because it raised a new argument (concerning a Telex supposedly confirming a novation) not previously presented to the lower court, and finding the second ground unfounded because the appellate court correctly applied the contractual terms regarding the applicable electricity tariff and the percentage for the advance payment on the supplementary remuneration.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1134, articles 1271 et suivants du Code, article 5 de la convention du 28 août 1986; Hydroelectric Studies Assignment Security Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding one ground inadmissible because it raised a new argument (concerning a Telex supposedly confirming a novation) not previously presented to the lower court, and finding the second ground unfounded because the appellate court correctly applied the contractual terms regarding the applicable electricity tariff and the percentage for the advance payment on the supplementary remuneration.

Mots-clés

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cession de créance aux fins de sûreté paiement de l'émolument litige en matière de tarif calcul des frais constitution de sûretés avance de frais

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for costs incurred in the litigation.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellants in their reasoning concerning the failure of the Court of Appeal to explain its decision (though the first mean was deemed inadmissible on other grounds, the citation appears in the reasoning section detailing the arguments).
articles 1134
Cited by the appellants in their reasoning concerning the alleged violation of contractual agreements (though not applied in the final dispositive orders).
articles 1271 et suivants du Code
Cited by the appellants in their reasoning concerning the alleged novation (though not applied in the final dispositive orders).
article 5 de la convention du 28 août 1986
Cited by the appellants in their reasoning concerning the alleged false application of the formula (though not applied in the final dispositive orders).
article 5 de l'avenant du 3 septembre 1986
Cited by the appellants in their reasoning concerning the incorrect percentage applied for the provision (though not applied in the final dispositive orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the respondents for costs incurred in the litigation.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellants in their reasoning concerning the failure of the Court of Appeal to explain its decision (though the first mean was deemed inadmissible on other grounds, the citation appears in the reasoning section detailing the arguments).

articles 1134

Cited by the appellants in their reasoning concerning the alleged violation of contractual agreements (though not applied in the final dispositive orders).

articles 1271 et suivants du Code

Cited by the appellants in their reasoning concerning the alleged novation (though not applied in the final dispositive orders).

article 5 de la convention du 28 août 1986

Cited by the appellants in their reasoning concerning the alleged false application of the formula (though not applied in the final dispositive orders).

article 5 de l'avenant du 3 septembre 1986

Cited by the appellants in their reasoning concerning the incorrect percentage applied for the provision (though not applied in the final dispositive orders).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. André, Bernard, René Y...,

2 ) Mme Anne-Marie, Renée Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (Tarn),

3 ) M. André X..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Nouvelle TMT, demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la société Energies France, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

2 ) la société d'Investissements techniques Hydro électrique, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller raporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y... et de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Energies France et la société d'Investissements techniques Hydro électrique, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 1992), que M. Y..., agissant en son nom personnel et comme dirigeant de la société Nouvelle des travaux modernes du Tarn (TMT) a cédé le 28 août 1986 à la société Energies France et à la société d'Investissements techniques hydroelectriques (Groupe Energies) l'intégralité des études réalisées pour l'implantation de 15 centrales hydroélectriques ; qu'en contrepartie de chaque centrale réalisée, le groupe Energies devait verser à sa cocontractante une somme fixe de 500 000 francs, et, éventuellement un complément de rénumération calculé selon une formule mathématique faisant intervenir le montant total de l'investissement et la recette théorique de la centrale ;

que, par un avenant du 3 septembre 1986, le groupe Energies a consenti à la société TMT une avance de 600 000 francs remboursable le 31 décembre 1986 et un prêt de 1 500 000 francs remboursable au plus tard le 31 décembre 1987, avec mise en place d'une garantie hypothécaire consentie par les époux Y... ; que par ce même avenant la société TMT a cédé au groupe Energies les parts détenues dans la société Via Nova, propriétaire des différents éléments constituant le site de Via Nova permettant l'installation d'une centrale ; que la société cédante a obtenu paiement de la rénumération forfaitaire de 500 000 francs à due concurrence avec l'avance consentie ;

que la société TMT a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le groupe Energies a délivré aux époux Y... un commandement aux fins de saisie immobilière auquel ils ont fait opposition ; que le liquidateur s'est associé à leur demande ; qu'ils ont soutenu qu'après compensation avec les sommes qui leur étaient dues au titre de la cession du site Via Nova, ils étaient, en réalité, créanciers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir dit que le groupe Energies n'était redevable d'aucun complément de rémunération ni d'aucune autre somme envers la société Nouvelle TMT et qu'il était au contraire créancier du solde de l'avance et du remboursement du prêt, aux motifs, selon le pourvoi que pour tenter de s'affranchir de la formule mathématique prévue au contrat la société TMT et son liquidateur prétendent que la convention aurait fait l'objet d'une novation le 24 avril 1987 mais qu'ils ne produisent qu'une note manuscrite qui se borne à aligner des chiffres différents, qui n'est pas signée et qui ne constate aucun accord, alors, que la note manuscrite du 24 avril 1987 était confirmée par un télex du 17 juillet 1987 ; qu'un accord était de la sorte intervenu sur l'évaluation à 500 000 francs du poste de maîtrise d'oeuvre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce document déterminant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et suivants du Code, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais, attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux Y... et le liquidateur judiciaire aient invoqué devant la cour d'appel que la novation ressortait d'un télex du 17 juillet 1987 ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... et le liquidateur judiciaire font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans la formule mathématique prévue à la convention du 28 août 1986 pour le calcul de la rémunération due à la société TMT figurait le prix du kilowatt du tarif de l'EDF en vigeur à la date de la mise en service de la centrale (soit 0,4117 en 1991) ; que la cour de Toulouse a retenu le prix du kilowatt à la date de la facture du 28 août 1986 (soit 3,35) correspondant à une valeur nettement inférieure ; qu'elle ne s'est pas exliquée sur les recherches qui la conduisaient à ce choix et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'elle a fait une fausse application de la formule violant l'accord des parties, les articles 1134 du Code civil et 5 de la convention du 28 août 1986 ; et alors, d'autre part, que la mise en oeuvre de la même formule supposait, aux termes de l'avenant du 3 septembre 1986, le paiement d'une provision sur le complément de rémunération d'un taux de 75 % ; qu'en limitant ce taux à 25 % la cour d'appel a violé, à ce titre les conventions liant les parties, l'article 5 de l'avenant du 3 septembre 1986 ainsi que les articles 1134 du Code civil et 455 du novueau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le cessionnaire ne discute pas le tarif EDF de 0,35 francs le kilowatt heure qui, selon ses adversaires doit être pris en considération ; que les demandeurs au pourvoi ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour un moyen incompatible avec leurs prétentions dans l'instance d'appel ;

Attendu, d'autre part, que l'article 5 de l'avenant du 3 septembre 1986 a fixé à 75 % le pourcentage relatif à la provision du complément de rémunération qui pouvait être payé à la demande de la société TMT, tandis que l'article 2 de ce même document stipulait pour l'affaire Via Nova une formule mathématique faisant toujours apparaître un coefficient de 25 % que la cour d'appel a appliqué avec raison ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... et le liquidateur judiciaire de la société TMT à payer à la société Energies France et la société d'investissements techniques hydroélectriques la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y... et M. X..., envers la société Energies France et la société d'Investissements techniques hydro électriques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.