Brokerage Firm Receivership Appeal Barred Due to Prior Appeal and Administrator Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a brokerage firm, placed into receivership, which appealed a decision by the appellate court that had reduced the debt owed by the individual clients against whom the firm had initially sued for payment of their debit balance. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the firm had already filed one appeal against the same decision, violating the rule against filing multiple appeals in the same capacity, and additionally, the court found that the court-appointed administrator of the reorganization plan lacked the standing under the relevant law to pursue litigation that was already underway when the receivership judgment was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IADéclare le pourvoi IRRECEVABLE, l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985; Brokerage Firm Receivership Appeal Barred Due to Prior Appeal and Administrator Standing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the firm had already filed one appeal against the same decision, violating the rule against filing multiple appeals in the same capacity, and additionally, the court found that the court-appointed administrator of the reorganization plan lacked the standing under the relevant law to pursue litigation that was already underway when the receivership judgment was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly declared the appeal inadmissible, which is the main ground for the final order.
This article was used to determine the inadmissibility of the appeal as lodged by M. Y., the commissioner for the execution of the plan.
This provision concerns the imposition of costs and execution fees in the final dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société de Bourse Rondeleux, société anonyme, dont le siège est sis ... (9ème),
2 / M. Hubert Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de M. Thierry X...,
2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de la Société de Bourse Rondeleux et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société de bourse Rondeleux (la société Rondeleux) a assigné, le 20 avril 1989, devant le tribunal de grande instance, les époux X... en paiement du solde débiteur de leur compte ouvert dans ses livres ;
que, par jugement du 6 juillet 1989, elle a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur ; que, par jugement du 17 août 1989, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution de celui-ci ; que sur appel du jugement du tribunal de grande instance ayant condamné les époux X... à payer le solde débiteur de leur compte, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991, n° 90/13.008), a réduit le montant de leur dette ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Rondeleux :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Rondeleux a formé, le 3 juillet 1992, contre l'arrêt, un pourvoi enregistré sous le n° 92-16.548 ;
Attendu que cette société, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 16 septembre 1991, un pourvoi enregistré sous len 91-19.549, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Et sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan :
Attendu que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ne donne pas qualité au commissaire à l'exécution du plan pour poursuivre une instance qui était en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, comme en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société de Bourse Rondeleux et M. Y..., ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.