Supreme Court Overturns Mortgage Removal on Joint Property Post-Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision that ordered the removal of a mortgage, which was originally placed on a jointly owned property to secure a debt of one spouse, after the property was attributed to the other spouse following a divorce. The Court of Cassation found that the lower court violated the relevant civil code article by misinterpreting the arguments presented in the originating bank's legal submissions; the bank had only claimed the ex-spouse had renounced the right to claim the mortgage was not enforceable against her based on an agreement, not that the parties had agreed to waive the production of that agreement itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Supreme Court Overturns Mortgage Removal on Joint Property Post-Divorce: The Court of Cassation found that the lower court violated the relevant civil code article by misinterpreting the arguments presented in the originating bank's legal submissions; the bank had only claimed the ex-spouse had renounced the right to claim the mortgage was not enforceable against her based on an agreement, not that the parties had agreed to waive the production of that agreement itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for quashing (cassation) the appealed decision for having distorted the meaning of the parties' submissions.
This is the operative order of cassation based on the violation of Article 1134 of the Civil Code.
This provision was used to rule on the absence of indemnity under Article 700.
This provision was used to order the losing party to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Rhône-Alpes, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y..., divorcée X..., demeurant à Bourgoin Jallieu (Isère), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1991), que la banque Rhône-Alpes a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun aux époux X..., en garantie d'une créance qu'elle possédait sur M. X... ;
qu'après le divorce des propriétaires et le partage de leurs biens, cet immeuble a fait l'objet d'une attribution à Mme X... ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de cette hypothèque à la demande de Mme X... et alors que la banque prétendait que Mme X... avait renoncé, "dans un compromis de vente" de l'immeuble hypothéqué du 4 mars 1988, à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de cette hypothèque, l'arrêt retient que les parties s'étaient accordées sur leur renonciation à la communication de cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la banque, qui avait fait mention de l'acte d'accord et du refus de Mme X... de le verser aux débats, avait seulement demandé que soit constatée la renonciation de celle-ci à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la sûreté, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la Banque Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.