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92-17830 Généré par l'IA

Appeal Rejected in Bequest Dispute After Factual Assessment

Numéro de cause 92-17830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that rejected his claim for the delivery of a bequest and ordered him to pay damages to a defendant, arguing the ruling did not conform to the law. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly exercised its authority by having sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules, thereby finding no basis to censure the decision as requested by the extraordinary remedy of cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected in Bequest Dispute After Factual Assessment: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly exercised its authority by having sovereignly assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules, thereby finding no basis to censure the decision as requested by the extraordinary remedy of cassation.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts état de fait pertinent constatation de la qualité d'héritier interprétation de l'arrêt décision préjudicielle attaquable indignité successorale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs upon the losing party, M. C...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :

1 / M. B..., François Z..., demeurant chemin Veller, quartier des Marronniers à Fontaines-sur-Saône (Rhône),

2 / Mme Danielle Z..., veuve Doulcet, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 / M. A..., demeurant à La Tour, Brive-Charensac, commune de Coubon (Haute-Loire),

4 / Mme Suzanne X..., demeurant Saint-Germain au Mont-d'Or (Rhône), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y... de Mans et de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. C... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande tendant à la délivrance d'un leg et qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.