Legislator Jurisprudence & Législation
90-17450 Généré par l'IA

Buyer v. Seller: Hidden Defect Interruption of Limitation Period

Numéro de cause 90-17450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who purchased a used vehicle that subsequently suffered an accident due to a broken drive shaft sued the professional seller, first basing the claim on contract breach (Article 1184) and then on hidden defects (Article 1641), but the lower court dismissed the first claim by finding the defect resulted from a sudden failure rather than a pre-existing vice, and dismissed the second claim as time-barred because the application for legal aid did not interrupt the "brief period" required by Article 1648. The High Court ruled that the lower court correctly found the drive shaft rupture constituted a hidden vice, thereby justifying the rejection of the breach of contract claim, but it quashed the decision regarding the time-bar because the request for legal aid *does* interrupt the "brief period" established for actions based on hidden defects, mandating referral back to the lower court for reconsideration on that point.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 1184 du Code civil, article 1648 du Code civil, article 1603 du Code civil, article 66 al. 1 LTF; Buyer v. Seller: Hidden Defect Interruption of Limitation Period: The High Court ruled that the lower court correctly found the drive shaft rupture constituted a hidden vice, thereby justifying the rejection of the breach of contract claim, but it quashed the decision regarding the time-bar because the request for legal aid *does* interrupt the "brief period" established for actions based on hidden defects, mandating referral back to the lower court for reconsideration on that point.

Mots-clés

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interruption de la prescription acheteur défauts cachés garantie du vendeur durée de l'infraction assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 29 du décret modifié n° 72.809 du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 13 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire

This provision was violated because the Court of Appeal incorrectly ruled that the request for legal aid could not interrupt the 'short period' (bref délai) for action under Article 1648 of the Civil Code.

article 1648 du Code civil

The ruling addresses the timeliness of the action based on the 'short period' (bref délai) mentioned in this article.

article 1184 du Code civil

The court explicitly addresses the claim based on this article in the context of the first ground of appeal, even if the final cassation is based on the procedural issue.

article 1603 du Code civil

This article was cited by the appellant in relation to the grounds for the first appeal, which the court considered in its reasoning before the final cassation order.

article 1641 du Code civil

The inadmissibility of the action based on this article was the central issue leading to the successful second ground for appeal.

article 66 al. 1 LTF

This article is impliedly applied as the basis for ordering the costs against the losing parties (M. Y... and the CPAM de l'Aveyron).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant Vabre l'Abbaye à Saint-Affrique (Aveyron)

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observation de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté à M. Y..., vendeur professionnel, le 11 mai 1984, un véhicule d'occasion ; qu'à la suite d'un accident, survenu le 29 mai 1984, il a saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 26 juin 1984, commis un expert qui a conclu que l'accident était dû à la rupture d'un cardan ; que M. X..., après une demande d'aide judiciaire, a saisi, le 26 janvier 1986, le tribunal de grande instance de Millau d'une demande en dommages-intérêts fondée tant sur l'article 1184 que sur l'article 1641 du Code civil ; que le tribunal l'ayant débouté de sa demande fondée sur le premier de ces textes, a déclaré irrecevable, faute d'avoir été intentée "à bref délai", celle invoquant le second ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 1184 du Code civil, alors que les constatations selon lesquelles l'accident aurait pour origine un concours de circonstances dû à la rupture nette d'un cardan ne caractérisent pas l'existence d'un défaut antérieur à la livraison ;

qu'en se fondant sur ces seules observations pour décider que l'action intentée par M. X... ne pouvait tendre qu'à l'application des règles relatives à la garantie des vices et que la voie de l'action en non-conformité de la chose vendue lui était fermée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1603 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que l'accident était dû à la rupture nette du cardan avant droit entraînant le déboîtement du tambour de la roue avant droite ; que ce défaut s'analysant en l'existence d'un vice caché, elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 29 du décret modifié n° 72.809 du 1er septembre 1972 pris pour l'application de la loi du 13 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande d'aide judiciaire peut interrompre le "bref délai" mentionné par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. X... fondée sur l'article 1641 du Code civil, l'arrêt attaqué a énoncé que la demande d'aide judiciaire ne pouvait interrompre que le délai prévu pour engager une action en justice et non celui qui n'est pas enfermé dans une durée précise, tel le "bref délai" mentionné par l'article 1648 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la CPAM de l'Aveyron, envers le Trésorier-payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.