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92-15612 Généré par l'IA

Appellate Court Contradiction in Reasoning for Lump Sum Damages Award

Numéro de cause 92-15612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where one party sought the resolution of a share transfer and the other sought damages, the appellate court awarded one million francs in damages after individually rejecting each specific head of damage claimed by the defendant, finding them either non-existent, purely potential, or not attributable to the opposing party. The high court partially quashed this decision because the appellate court's reasoning—which simultaneously denied the existence or direct causation of specific damages while awarding a general lump sum—constituted a contradiction in the grounds, thus violating the requirement under the Civil Procedure Code that all judgments must be reasoned.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Contradiction in Reasoning for Lump Sum Damages Award: The high court partially quashed this decision because the appellate court's reasoning—which simultaneously denied the existence or direct causation of specific damages while awarding a general lump sum—constituted a contradiction in the grounds, thus violating the requirement under the Civil Procedure Code that all judgments must be reasoned.

Mots-clés

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contestation civile transfert des actions prestation en capital procédure de gré à gré méthode différentielle interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the ground for quashing the appealed decision due to lack of reasoning.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for indemnity between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the ground for quashing the appealed decision due to lack of reasoning.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for indemnity between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de M. Jean A...,

2 / de Mme Nicole A..., demeurant ensemble à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), ...,

3 / de Mme Anne de Y..., demeurant à Paris (16e), ...

4 / de M. François A..., demeurant à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), ...,

5 / de Mme Solande X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ... défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la société Conseil en ingenierie pour l'introduction boursière des PME-PMI (CIIB), dont le siège est à Paris (2e), ...,

2 / de la Société lorraine de participation et de gestion (SLPG), dont le siège est à Vagney (Vosges), Julenrupt, Saint-Ame ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat des consorts A... et de Mmes de Y... et X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motivation ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. A... a assigné M. Z... en résolution d'une cession d'actions ; que M. Z... a également demandé la condamnation de M. A... à des dommages-intérêts en réparation de divers chefs de préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient l'existence d'un préjudice, qu'il évalue à un million de francs, après avoir écarté chacun des chefs de dommage invoqués, soit en niant son existence, soit en le déclarant purement éventuel, soit en estimant qu'ils n'était pas imputable au défendeur à l'action ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.