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90-42352 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Documents

Numéro de cause 90-42352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal with the Court of Cassation on April 6, 1990, challenging a judgment rendered by the labor court of Guéret on February 26, 1990, but because neither the statement of appeal memorandum submitted to the Court of Cassation on May 22, 1990, nor its accompanying transmittal letter were signed, the Court, citing Article 787 of the new Code of Civil Procedure, declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 787 du nouveau Code de procédure civile, Article 696; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Documents: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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code de procédure civile documents soumis à un traitement particulier écriture non signée motifs de cassation absence de signature qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 787 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required documents were unsigned.
Article 696
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 787 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required documents were unsigned.

Article 696

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy, Michel X..., demeurant Le Dognon à Saint-Maurice-la-Souterraine, La Souterraine (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section Industrie), au profit de M. Jacky Z..., demeurant 14, rue O. de Pierrebourg à Guéret (Creuse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 787 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 6 avril 1990, contre un jugement rendu, le 26 février 1990, par le conseil de prud'hommes de Guéret ;

que ni le mémoire qu'il a fait parvenir le 22 mai 1990, au greffe de la Cour de Cassation, ni sa lettre d'envoi ne sont signés ;

Que l'irrecevabilité du pourvoi est dès lors encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.