Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the Court of Cassation on April 6, 1990, challenging a judgment rendered by the labor court of Guéret on February 26, 1990, but because neither the statement of appeal memorandum submitted to the Court of Cassation on May 22, 1990, nor its accompanying transmittal letter were signed, the Court, citing Article 787 of the new Code of Civil Procedure, declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 787 du nouveau Code de procédure civile, Article 696; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Documents: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required documents were unsigned.
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy, Michel X..., demeurant Le Dognon à Saint-Maurice-la-Souterraine, La Souterraine (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section Industrie), au profit de M. Jacky Z..., demeurant 14, rue O. de Pierrebourg à Guéret (Creuse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 787 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 6 avril 1990, contre un jugement rendu, le 26 février 1990, par le conseil de prud'hommes de Guéret ;
que ni le mémoire qu'il a fait parvenir le 22 mai 1990, au greffe de la Cour de Cassation, ni sa lettre d'envoi ne sont signés ;
Que l'irrecevabilité du pourvoi est dès lors encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.