Employer Appeal Regarding Seniority Premiums and Unjustified Dismissal Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required payment of seniority premiums, termination indemnities, and compensation for unjustified dismissal to a former employee terminated for economic reasons. The employer argued that the applicable collective bargaining agreement for advertising agencies did not cover its business, which involved simple distribution of pre-made materials, and that the lower court failed to legally verify the economic reality of the dismissal despite changes to the employee's position. The Supreme Court rejected the first ground of appeal because it amounted to re-examining factual findings made by the lower court, and dismissed the second ground as inadmissible because it introduced a new mixed question of fact and law not previously presented to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Seniority Premiums and Unjustified Dismissal Compensation: The employer argued that the applicable collective bargaining agreement for advertising agencies did not cover its business, which involved simple distribution of pre-made materials, and that the lower court failed to legally verify the economic reality of the dismissal despite changes to the employee's position. The Supreme Court rejected the first ground of appeal because it amounted to re-examining factual findings made by the lower court, and dismissed the second ground as inadmissible because it introduced a new mixed question of fact and law not previously presented to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).
This provision orders the appellant to pay costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delta Diffusion, dont le siège social est ..., ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Nadine Z..., demeurant ... à Vieux Charmont (Doubs), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été licenciée le 5 mai 1988 pour motif économique par la société Delta diffusion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 20 février 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une prime d'ancienneté et un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées s'applique uniquement aux distributeurs publicitaires, à savoir aux éditeurs et concepteurs de publicité ou aux distributeurs de films publicitaires ; qu'en déclarant la société Delta diffusion, qui a une simple activité de colportage de documents tout prêts et d'objets déjà confectionnés, soumise aux dispositions de cette convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la dite convention ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence d'un licenciement économique n'est pas nécessairement subordonnée à la suppression du poste du salarié, ni à une diminution globale des effectifs de l'entreprise ; qu'en déniant toute réalité de la cause économique du licenciement de Mme Y... sans rechercher si le poste de l'intéressée n'avait pas été substantiellement modifié, son poste sur le secteur de Belfort ayant été supprimé pour être affecté sur un autre secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen n'ayant pas été soumis aux juges du fond est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta Diffusion, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.